AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 28 mars 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique:
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 27 janvier 1994, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Paris, 28 mars 1996) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail doit être fixé en tenant compte notamment des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime et donc des conséquences de son infirmité sur son activité professionnelle ; que la décision attaquée, qui se borne à indiquer que M. X... avait repris son emploi avec une qualification identique sans vérifier concrètement la gêne résultant pour lui de l'infirmité consécutive à l'accident du travail, compte tenu de la dextérité particulière exigée par l'activité manuelle qu'il exerçait, est entachée d'un manque de base légale au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal ayant statué par une décision motivée prenant en compte l'avis de son médecin expert, les documents qui lui étaient soumis et la situation professionnelle de l'intéressé après l'accident, le moyen, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.