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21/10/1999 | FRANCE | N°96-17971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 96-17971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, M

me Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Ke...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1996), que le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari a fixé à 8 000 francs par mois le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse et précisé, en tenant compte de l'accord des parties : "cette rente pourra être révisée en cas de modification des revenus professionnels de M. X... ou dans le cas de sa mise à la retraite" ; que M. X... ayant été ensuite licencié, a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de révision de la prestation compensatoire, en application de l'article 273 du Code civil ; qu'il a été débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée s'attache, indépendamment des vices les entachant, fussent-ils constitutifs d'une violation de règles d'ordre public, aux décisions contentieuses définitives en remplissant les conditions légales ; que le jugement contentieux du 9 janvier 1992 avait, dans son dispositif qui dérogeait à l'article 273 du Code civil, "fixé à 8 000 francs... la rente mensuelle due par M. X... à son épouse à titre de prestation compensatoire" et "précisé que cette rente pourrrait être révisée en cas de modification des revenus professionnels de M. X... ou dans le cas de sa mise à la retraite ; le montant de la rente varierait alors dans des proportions identiques à celles des revenus ou de la retraite de l'intéressé" ; qu'en refusant d'ordonner la variation sollicitée dans les conditions de ce jugement définitif au motif inopérant du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 273 du Code civil subordonnant la révision à la preuve de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu M. X... ayant lui-même, dans sa demande en révision, invoqué des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens de l'article 273 du Code civil, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés relatifs aux circonstances ayant entraîné cette modification des ressources du mari, a retenu que la poursuite par celui-ci des versements mis à sa charge au titre de la prestation compensatoire ne devait pas avoir à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17971
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°96-17971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17971
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