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21/10/1999 | FRANCE | N°96-17846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 96-17846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse de M. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM.

Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse de M. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Y... Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 30 mai 1996), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, d'avoir rejeté sa demande "tendant à l'obtention, à titre de prestation compensatoire, de l'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 280-1 du Code civil", alors, selon le moyen, d'une part, dès lors que le conjoint entre lequel le divorce est prononcé peut obtenir, à titre exceptionnel, une indemnité, qui peut prendre la forme d'une rente, les juges du fond ne peuvent écarter une telle demande, comme irrecevable, au motif que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 280-1 du Code civil ; et d'autre part, que s'il fallait admettre que les juges du second degré ont adopté les motifs des premiers juges, faisant ressortir que le juge ne peut requalifier en demande d'indemnité exceptionnelle la demande de prestation compensatoire fondée sur les règles du droit commun, l'arrêt devrait être censuré pour méconnaissance des termes du litige et violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure cviile ;

qu'en effet, en cause d'appel, Mme X... demandait, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité exceptionnelle telle que prévue à l'article 280-1 du Code civil ;

Mais attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, c'est à bon droit et sans méconnaître les termes du litige que les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, saisis par les écritures d'appel de Mme X... d'une demande tendant, en toute hypothèse, au versement d'une "prestation compensatoire" et non de l'indemnité à titre exceptionnel prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, ont rejeté cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17846
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°96-17846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17846
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