AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre), au profit de Mme Thérèse Y..., demeurant 29/1/23, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1995), d'avoir fixé à un certain montant la prestation compensatoire que devra payer M. X... à Mme Y..., sans limitation de durée, alors, selon le moyen, que d'une part, M. le Président Salama ne pouvait siéger en toute impartialité au sein de la formation de la cour d'appel de Douai qui a rendu l'arrêt attaqué dès lors qu'il avait siégé dans cette même formation, au cours de la procédure de séparation de corps des époux Guyot-Lefebvre-Macon, laquelle l'avait déjà conduit à porter une appréciation sur leurs ressources ; qu'ainsi, le droit de M. X... à ce qu'un tribunal impartial entende sa cause a été méconnu, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, les juges qui statuent sur une demande de prestation compensatoire doivent apprécier les situations respectives des époux à la date de la décision définitive prononçant le divorce ; qu'en appréciant, en l'espèce, la situation de M. X... au regard des revenus perçus en 1992 et ainsi en se plaçant à une date antérieure au prononcé du divorce lequel est intervenu le 16 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que les deux litiges ainsi invoqués avaient un objet différent ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, se fondant sur les éléments produits par les époux, a apprécié l'existence d'une disparité existant entre eux à la date du prononcé du divorce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.