La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°99-01084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 1999, 99-01084


Vu les articles 341, 356 et 364 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de C... au Premier président de la Cour de Cassation de la requête adressée le 10 août 1999 par X... tendant à la récusation de plusieurs magistrats de la cour d'appel de C... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de C... ;

Vu la lettre informant X... de la date d'audience et lui communiquant une copie de l'avis du premier président ;

Attendu que X..., qui fonde sa demande sur les dispositions des articles 341,

1°, 4°, 5° et 8° du nouveau Code de procédure civile et sur l'article 6.1 de la C...

Vu les articles 341, 356 et 364 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de C... au Premier président de la Cour de Cassation de la requête adressée le 10 août 1999 par X... tendant à la récusation de plusieurs magistrats de la cour d'appel de C... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de C... ;

Vu la lettre informant X... de la date d'audience et lui communiquant une copie de l'avis du premier président ;

Attendu que X..., qui fonde sa demande sur les dispositions des articles 341, 1°, 4°, 5° et 8° du nouveau Code de procédure civile et sur l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose qu'il y a eu un procès entre elle et Y..., l'un des juges de la cour d'appel, que plusieurs juges et des magistrats du ministère public ont précédemment connu l'affaire concernant les mesures d'assistance éducative prises à l'égard de ses trois enfants mineurs, qu'ils lui ont illégalement refusé la communication personnelle du dossier et qu'ils ont chacun un intérêt personnel, illégal et partial à la contestation ;

Mais attendu que les modalités d'accès d'un parent au dossier d'assistance éducative sont étrangères à la procédure de récusation ;

Que la requête est sans objet en ce qu'elle vise Y..., qui n'exerce plus ses fonctions au sein de la cour d'appel ;

Et attendu qu'il résulte des articles 375-6 du Code civil, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire que ce sont les mêmes magistrats formant une chambre spéciale qui sont appelés à statuer en appel sur les décisions rendues par le juge des enfants ; qu'il ne résulte pas des éléments produits par X... l'existence de motifs légitimes de nature à faire peser sur ces magistrats, ainsi que sur ceux du ministère public, un soupçon légitime de partialité à son égard ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête en ce qu'elle est dirigée contre Y... ;

La REJETTE pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-01084
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles générales - Magistrat ayant connu précédemment de l'affaire - Chambre spéciale chargée des appels des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants - Assistance éducative .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial - Cours et tribunaux - Composition - Cours d'appel - Chambre spéciale chargée des appels des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants

RECUSATION - Causes - Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - Chambre spéciale chargée des appels des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants

La circonstance que plusieurs magistrats du siège et du ministère public d'une cour d'appel ont précédemment connu de l'affaire concernant les mesures d'assistance éducative prises à l'égard de mineurs, n'est pas de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité à l'égard d'un parent, dès lors qu'il résulte des articles 375-6 du Code civil, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire que ce sont les mêmes magistrats formant une chambre spéciale qui sont appelés à statuer en appel sur les décisions rendues par le juge des enfants.


Références :

Code civil 375-6
Code de l'organisation judiciaire L223-1, L223-2
NouveauCode de procédure civile 341, 356, 364

Décision attaquée : Cour d'appel de C..., 16 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1999, pourvoi n°99-01084, Bull. civ. 1999 II N° 159 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 159 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.01084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award