Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Périgord-Limousin nettoyage, qui l'a affecté sur le chantier qu'elle exploitait au sein des Etablissements Porges à Sarlat ; que ce chantier a été repris par la société Onet propreté le 1er octobre 1994 ; que, le 20 octobre 1994, ladite société a proposé à M. X... un nouveau contrat de travail en qualité d'ouvrier ; que le salarié n'ayant pas répondu à cette proposition, I'employeur a pris acte, le 13 décembre 1994, de son acceptation de la modification et lui a adressé un exemplaire d'un avenant au contrat de travail ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, à titre subsidiaire, que ne justifie légalement pas sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1-2 du Code du travail l'arrêt qui considère que la proposition de modification du contrat de travail de M. X..., faite par la société Onet propreté, ne constitue qu'un détournement de procédure du fait que ladite société ne pouvait prétendre justifier de la modification du contrat de travail pour raison économique avant même que ce contrat ait été en application, faute d'avoir vérifié si était ou non fondé sur des faits établis le moyen des conclusions d'appel de la société Onet propreté faisant valoir que, lorsque le chantier Porges avait été repris par la société Onet propreté en octobre 1994, ledit chantier présentait un déficit de 7 257 francs par mois, auquel venaient s'ajouter les résultats déficitaires de l'agence Onet d'Agen qui s'élevaient à 20 158 francs pour le mois d'octobre 1994 ;
Mais attendu qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si la modification des contrats de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L. 321-1 du Code du travail est justifiée par une cause économique ; que, procédant à cette recherche, la cour d'appel a constaté que le nouvel employeur avait proposé un déclassement au salarié avant même que le contrat de nettoyage de locaux qu'il venait de conclure ait été mis en application, en sorte que l'employeur ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique et qu'il en résultait que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux relatives au transfert de plein droit des contrats de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.