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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43008


Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Périgord-Limousin nettoyage, qui l'a affecté sur le chantier qu'elle exploitait au sein des Etablissements Porges à Sarlat ; que ce chantier a été repris par la société Onet propreté le 1er octobre 1994 ; que, le 20 octobre 1994, ladite société a proposé à M. X... un nouveau contrat de travail en qualité d'ouvrier ; que le salarié n'ayant pas répondu à cette proposition, I'employeur a pris acte, le 13 décembre 1994, de son acceptation de la modification et lui a adressé un exemplaire d'un avena

nt au contrat de travail ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et ...

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Périgord-Limousin nettoyage, qui l'a affecté sur le chantier qu'elle exploitait au sein des Etablissements Porges à Sarlat ; que ce chantier a été repris par la société Onet propreté le 1er octobre 1994 ; que, le 20 octobre 1994, ladite société a proposé à M. X... un nouveau contrat de travail en qualité d'ouvrier ; que le salarié n'ayant pas répondu à cette proposition, I'employeur a pris acte, le 13 décembre 1994, de son acceptation de la modification et lui a adressé un exemplaire d'un avenant au contrat de travail ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, à titre subsidiaire, que ne justifie légalement pas sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1-2 du Code du travail l'arrêt qui considère que la proposition de modification du contrat de travail de M. X..., faite par la société Onet propreté, ne constitue qu'un détournement de procédure du fait que ladite société ne pouvait prétendre justifier de la modification du contrat de travail pour raison économique avant même que ce contrat ait été en application, faute d'avoir vérifié si était ou non fondé sur des faits établis le moyen des conclusions d'appel de la société Onet propreté faisant valoir que, lorsque le chantier Porges avait été repris par la société Onet propreté en octobre 1994, ledit chantier présentait un déficit de 7 257 francs par mois, auquel venaient s'ajouter les résultats déficitaires de l'agence Onet d'Agen qui s'élevaient à 20 158 francs pour le mois d'octobre 1994 ;

Mais attendu qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si la modification des contrats de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L. 321-1 du Code du travail est justifiée par une cause économique ; que, procédant à cette recherche, la cour d'appel a constaté que le nouvel employeur avait proposé un déclassement au salarié avant même que le contrat de nettoyage de locaux qu'il venait de conclure ait été mis en application, en sorte que l'employeur ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique et qu'il en résultait que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux relatives au transfert de plein droit des contrats de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43008
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Nettoyage - Convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux - Annexe VII du 29 mars 1990 - Reprise de marché - Modification du contrat de travail - Motif économique allégué - Détournement de procédure - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Entretien de locaux - Reprise de marché - Modification du contrat de travail - Motif économique allégué - Détournement de procédure - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification pour cause économique - Motif économique - Recherche nécessaire

Il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si la modification des contrats de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L. 321-1 du Code du travail est justifiée par une cause économique. Un employeur ayant proposé un déclassement au salarié avant même que le contrat de nettoyage de locaux qu'il venait de conclure ait été mis en application, en sorte que l'employeur ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique, il en résulte que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux relatives au transfert de plein droit des contrats de travail.


Références :

Code du travail L321-1, L135-2, L132-8 al. 7
Convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux Annexe VII du 29 mars 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43008, Bull. civ. 1999 V N° 388 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 388 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43008
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