La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°97-41511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Leb

ée, M. Richard de la Tour, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, M. Richard de la Tour, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un français pourra être traduit devant un tribunal de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; que cette règle de compétence conférant un droit aussi bien à l'étranger demandeur qu'au français défendeur, la renonciation à son bénéfice doit nécessairement émaner à la fois du demandeur et du défendeur ;

Attendu que Mme Y..., de nationalité française, ayant décliné au profit de la juridiction monégasque la compétence du conseil de prud'hommes de Nice, saisi par son salarié M. X..., de nationalité étrangère, d'une action en réparation de la rupture de son contrat de travail conclu et exécuté à Monaco, l'arrêt attaqué, pour déclarer incompétente la juridiction prud'homale française et renvoyer M. X... à mieux se pourvoir, énonce que Mme Y... exploite un commerce à Monaco et qu'en application de l'article R. 517-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait usé de son droit d'assigner Mme Y... devant une juridiction prud'homale française, que la renonciation de celle-ci à être traduite devant un tribunal de France lui était inopposable et que du seul fait de la nationalité française de la défenderesse le conseil de prud'hommes de Nice se trouvait valablement saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41511
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Obligations contractées à l'étranger - Droit à être jugé en France - Renonciation à ce droit - Conditions.


Références :

Code civil 15
Code du travail R517-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-41511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award