IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X..., partie civile,
- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 octobre 1998, qui, sur la plainte avec constitution de partie civile de Francine Y..., épouse X..., et de X..., du chef de dénonciation calomnieuse, contre la mineure Vanessa Y..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte de la première et dit qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte du second, en l'absence de poursuites exercées par le ministère public contre ladite mineure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi du procureur général :
Attendu que ce pourvoi, formé plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Mais sur le pourvoi formé oralement, dans l'intérêt de la loi, par l'avocat général ;
Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 85, 86 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, violation de la loi :
Vu l'article 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un mineur peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent, qui procédera conformément à l'article 86 du Code de procédure pénale et aux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, en exposant que Vanessa Y..., mineure âgée de 13 ans, avait dénoncé aux services de gendarmerie une tentative d'attouchements sexuels dont il aurait été l'auteur, plainte qui avait été classée sans suite par le procureur de la République à l'issue de l'enquête au cours de laquelle cette mineure avait reconnu avoir inventé les faits dénoncés ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer à l'encontre de Vanessa Y.... sur cette plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation, après avoir constaté que le procureur de la République de Laon n'avait pas estimé devoir prendre l'initiative de poursuites à l'encontre de la jeune fille, énonce que l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 réservant au seul procureur de la République le pouvoir d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'un mineur, l'action publique ne peut être mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile dans cette hypothèse, en l'absence de poursuites exercées par le ministère public ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 7, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 février 1945 qui édicte une règle relative à la compétence territoriale du ministère public, ne déroge pas aux dispositions générales de l'article 85 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 octobre 1998, en ses dispositions relatives à la constitution de partie civile de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.