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19/10/1999 | FRANCE | N°98-30315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 98-30315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié ...Université, 75700 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié ...Université, 75700 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 64 du Code des douanes ;

Attendu que, par ordonnance du 19 juin 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article 64 précité, autorisé des agents de l'administration des Douanes à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés et professionnels de M. Gustave Z... et son épouse, à Saint-Cloud (92) et à Mandelieu la A... (06), ainsi que chez Mme X... Silva à Saint-Cloud, en vue de rechercher la preuve de fausses déclarations d'origine prévue par l'article 426 du Code des douanes ;

Attendu que pour accorder l'autorisation demandée, le président du Tribunal se borne à retenir, après avoir décrit les relations de M. Z... avec des entreprises effectuant des importations en exonération de droits de douane, "qu'il importe de vérifier que les critères de la convention de Lomé ont été respectés afin de s'assurer que des fausses déclarations d'origine n'ont pas été commises" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever des éléments de fait et de droit laissant présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve était recherchée, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juin 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Douanes aux dépens de l'instance au fond et de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré,en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30315
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Conditions - Eléments laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux - Nécessité de les mentionner dans l'ordonnance.


Références :

Code des douanes 64

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°98-30315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30315
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