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19/10/1999 | FRANCE | N°98-30232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 98-30232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Accor, société anonyme, dont le siège est ..., ayant établissement ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Accor, société anonyme, dont le siège est ..., ayant établissement ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Accor, de Me Ricard, avocat du directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 26 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux d'une association et de quatre entreprises, parmi lesquelles la société Accor, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des titres-restaurant et titres-services, et a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Paris pour contrôler le déroulement des opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 3 mars 1998, ce magistrat a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Accor fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir limité la possibilité pour elle de contester les opérations de saisie à "tout incident de procédure survenu à l'occasion des visites et saisies réalisées", alors, selon le pourvoi, que la visite et la saisie doivent s'effectuer sous l'autorité et le contrôle du juge, qui peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention et décider à tout moment la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'en réduisant le contrôle du juge au seul règlement des incidents de procédure, l'ordonnance attaquée a méconnu l'articule 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en mentionnant qu'il pourrait être saisi de tout incident survenant au cours de la procédure de visite et de saisie, le président n'a pas limité les pouvoirs de contrôle dont il est investi par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Accor reproche à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, la cassation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 février 1998 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance attaquée ;

Mais attendu que, par arrêt n° 1667 D de ce jour, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois n° X 98-30.197, Z 98-30.199, n° A 98-30.200 et n° B 98-30.201 formés contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 février 1998 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Accor aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30232
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°98-30232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30232
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