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19/10/1999 | FRANCE | N°98-30197;98-30199;98-30201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 98-30197 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 98-30.197 formé par la société Accor, société anonyme, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° Z 98-30.199 formé par la société "Le Chèque déjeuner CCR", société coopérative ouvrière de production à capital variable, dont le siège est BP 33, ...,

III - Sur le pourvoi n° A 98-30.200 formé par la société Sodetir, société anonyme dont le siège est ...,

IV - Sur le pourvoi n° B 98-30.201

formé par l'association Centrale de règlement des titres (CRT), dont le siège est ...,

en cassation d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 98-30.197 formé par la société Accor, société anonyme, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° Z 98-30.199 formé par la société "Le Chèque déjeuner CCR", société coopérative ouvrière de production à capital variable, dont le siège est BP 33, ...,

III - Sur le pourvoi n° A 98-30.200 formé par la société Sodetir, société anonyme dont le siège est ...,

IV - Sur le pourvoi n° B 98-30.201 formé par l'association Centrale de règlement des titres (CRT), dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 février 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° X 98-30.197 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 98-30.199 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 98-30.200 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° B 98-30.201 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodetir et de l'association Centrale de règlement des titres, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Chèque déjeuner CCR, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Accor, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° X 98-30.197, n° Z 98-30.199, n° A 98-30.200 et n° B 98-30.201 qui attaquent la même ordonnance et, pour les deux derniers, présentent des moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 26 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de l'association Centrale de règlement des titres (CRT) et de quatre entreprises, parmi lesquelles les sociétés Le Chèque déjeuner CCR, Accor et Sodetir, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des titres-restaurant et titres-services ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 98-30.199 et sur le premier moyen du pourvoi n° X 98-30.197, qui sont préalables :

Attendu que la société Le Chèque déjeuner CCR et la société Accor reprochent à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être prononcé, en sorte que l'ordonnance, qui ne comporte aucune indication sur son prononcé, a été rendue en violation des articles 451, 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne précisant pas les griefs formulés contre l'ordonnance, il est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 98-30.199 :

Attendu que la société Le Chèque déjeuner CCR fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'exercice d'un droit de visite ne peut être autorisé que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence ; que l'ordonnance attaquée se réfère à une demande du ministre de l'économie, signée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prescrivant une enquête "en application du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" pour apporter la preuve de toutes les "pratiques prohibées" par l'article 7 de la même ordonnance, dans le "secteur des titres-restaurant et des titres-services" ;

qu'en autorisant l'exercice d'un droit de visite sur la base d'une demande d'enquête dont l'objet était ainsi indéterminé quant aux faits ou pratiques en étant l'objet et qui abandonnait à la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le soin de déterminer les pratiques qu'elle concernerait, le président du Tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige seulement que les visites domiciliaires auxquelles les enquêteurs peuvent être autorisés à procéder s'inscrivent dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la Concurrence ; que tel est le cas en l'espèce, la requête étant présentée au président du tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre d'une demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie prescrivant des investigations de nature à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le secteur des titres-restaurant et titres-services ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 98-30.199, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Le Chèque déjeuner CCR reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que, saisi d'une demande d'autorisation d'exercice d'un droit de visite, le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; que ne peuvent être regardées comme obtenues de manière licite les déclarations recueillies dans le cadre d'une enquête diligentée en application des articles 45 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lorsque les procès-verbaux relatant ces déclarations ne mentionnent pas que les enquêteurs ont fait loyalement connaître aux personnes interrogées l'objet de leur enquête ; qu'en l'espèce, le juge s'est notamment fondé sur les déclarations de M. André B..., directeur du centre communal d'action sociale de Millau, rapportées dans un procès-verbal mentionnant que l'enquête aurait eu pour objet, de manière générale, "la vérification du respect des dispositions des titres III et IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986", sans fournir aucune indication quant au marché, aux personnes et aux pratiques faisant en réalité l'objet de l'enquête ;

qu'en affirmant que "ces déclarations (...) (avaient) été recueillies par des procès-verbaux rédigés en application des articles 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 31 du décret du 29 décembre 1986", le président du tribunal de grande instance a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la demande d'enquête "relative au secteur des titres-restaurant et des titres-services" avait été signée par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, par délégation du ministre chargé de l'économie, le 27 janvier 1998, le juge s'est notamment fondé, pour accorder l'autorisation sollicitée, sur les déclarations de MM. Henri Vivier, conseiller du président de la société Chèque de table SA, Michel X..., ancien directeur informatique de la société Sodetir SA, et Jean-Christophe A..., ancien responsable régional de la société Sodetir SA, rapportées dans des procès-verbaux datés des 31 octobre et 6 novembre 1997, indiquant que ces investigations s'inscrivaient dans le cadre de "l'enquête relative à la situation de la concurrence dans le secteur des titres-restaurant" ; qu'en statuant ainsi, sans déduire de ces constatations que lesdites déclarations ne pouvaient être réputées avoir été recueillies de façon régulière, dès lors que les procès-verbaux les relatant mentionnaient qu'elles avaient été reçues dans le cadre d'une enquête qui n'avait été demandée par le ministre chargé de l'économie que le 27 janvier 1998, donc ultérieurement, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 31 du décret du 29 décembre 1986 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que certains des documents présentés par l'Administration au soutien de sa requête étaient des procès-verbaux établis dans les conditions prévues aux articles 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 31 du décret du 29 décembre 1986, le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond quant à la licéité de ces pièces relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu, d'autre part, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige que seules les demandes de visite domiciliaires soient présentées dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la Concurrence ; que les agents habilités par le ministre chargé de l'économie tiennent de l'article 45 de la même ordonnance le pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de cette dernière, hors toute demande d'enquête préalable du ministre chargé de l'économie ou du Conseil de la Concurrence ;

qu'ainsi, le président du tribunal n'a violé ni l'un ni l'autre de ces textes en se fondant sur des procès-verbaux établis en vertu des articles 45 et 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, antérieurement à la demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le premier moyen des pourvois n° A 98-30.200 et n° B 98-30.201 :

Attendu que la société Sodetir et l'association CRT font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des principes généraux du droit, exprimés notamment dans l'article 495 du nouveau Code de procédure civile qu'une ordonnance prise à l'insu de la personne à l'égard de laquelle elle est obtenue doit, pour faire la preuve de sa propre régularité, nécessairement comporter en annexe la requête qui en constitue l'unique support légal, de sorte qu'en se bornant à viser une requête qui n'est pas annexée à son ordonnance, et dont les motifs n'ont pas été repris par celle-ci, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, si l'ordonnance autorisant des visites ou des saisies doit faire preuve par elle-même de sa régularité, il n'est pas nécessaire à cette fin qu'elle comporte en annexe la requête sur laquelle elle a statué, les parties ayant la faculté de se faire communiquer ultérieurement les pièces du dossier présenté par l'Administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen des pourvois n° A 98-30.200 et n° B 98-30.201, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 98-30.197 :

Attendu que la société Sodetir, l'association CRT et la société Accor reprochent encore à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le document en date du 17 novembre 1997, relatif aux statuts de la CRT est un courrier adressé par la Préfecture de Seine-Saint-Denis à un avocat, M. Jean-Claude Y... ; qu'en ne précisant pas dans quelles circonstances et pour quel motif la DGCCRF aurait été mise en possession de ce document susceptible d'être couvert par la confidentialité et révélant de surcroît l'intervention d'un tiers non identifié dans l'enquête, l'ordonnance attaquée, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce document versé par l'Administration avait une origine licite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ; et alors, d'autre part, que le juge, statuant en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que les documents soumis aux commissions d'ouverture des plis d'appels d'offres ne sont pas publics ; que, si un fonctionnaire de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre, en cette qualité, de la commission d'ouverture des plis d'appels d'offres et peut à ce titre informer son Administration, aucune disposition ne l'autorise à transmettre à des fins de divulgation les documents soumis à la commission ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, où le représentant de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'avait jamais siégé à la commission d'ouverture des plis d'appels d'offres, si l'Administration ne détenait pas ces pièces annexées à sa requête au mépris du principe du secret des votes, le juge a privé sa décision de base légale au regard de ce principe et des articles 94 ter et 299 et suivants du Code des marchés publics ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance précise que la pièce datée du 17 novembre 1997 a été remise par M. Henri Vivier, conseiller du président du directoire de la société Chèque de table SA, suivant procès-verbal de communication de documents en date du 31 octobre 1991 ; que, faute d'indiquer en quoi cette pièce serait couverte par la confidentialité, le grief de la première branche du moyen ne peut qu'être écarté ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance mentionne que les pièces concernant le marché des fournitures de titres-repas lancé par la commune d'Antibes ont été transmises à la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Alpes-Maritimes, suivant bordereau d'envoi du 7 novembre 1997, par la sous-préfecture de Grasse ;

D'où il suit que le moyen, pour partie manquant en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen des pourvois n° A 98-30.200 et n° B 98-30.201 :

Attendu que la société Sodetir et l'association CRT font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites litigieuses alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance qui donne commission rogatoire aux présidents d'autres tribunaux de grande instance pour faire procéder à des visites et saisies doit faire apparaître d'une manière concrète la nécessité d'une action simultanée dans les différents ressorts ; qu'en énonçant qu'une telle action simultanée était nécessaire aux motifs que les pratiques en cause intéressaient "quatre entreprises et une association", circonstance impropre à faire apparaître la nécessité d'une action simultanée, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, des présomptions d'agissements communs aux entreprises visées par la demande d'autorisation, le président a fait ressortir la nécessité d'une action simultanée dans les locaux de ces entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen des pourvois n° A 98-30.200 et n° B 98-30.201 et sur le troisième moyen du pourvoi n° X 98-30.197 :

Attendu que la société Sodetir, l'association CRT, et la société Accor reprochent au surplus à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en autorisant des visites et saisies ayant un objet général "dans le secteur des titres-restaurants et des titres-services", sans préciser limitativement les marchés sur lesquels pouvaient porter les recherches, tout en retenant des présomptions circonscrites à certains appels d'offres, le président du tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en autorisant la visite des locaux de cinq entreprises, suspectées d'une concertation dans le secteur des titres-restaurants et des titres-services tendant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse et à répartir les marchés, pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation dans ce secteur, le président du tribunal n'a pas permis aux agents de l'Administration d'étendre leurs recherches à des faits sans rapport avec ceux qu'il avait retenus ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, et le sixième moyen, réunis, des pourvois n° A 98-30.200 et n° B 98-30.201 :

Attendu que la société Sodetir et l'association CRT font de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en autorisant les "enquêteurs habilités" par l'arrêté du 22 janvier 1993 et l'arrêté du 11 mars 1993 à procéder à l'ensembles des visites et saisies relatives aux pratiques énoncées dans son ordonnance, le président du tribunal, qui a délivré ainsi à tout agent remplissant les conditions visées par ces textes, fût-il ou non placé sous l'autorité de M. Z..., l'autorisation de perquisitionner dans les locaux des sociétés, a violé les textes susvisés et l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en autorisant tout agent légalement habilité à perquisitionner dans les locaux des entreprises, tout en s'abstenant de les désigner nommément, le président du tribunal a méconnu ses pouvoirs et violé de plus fort les textes susvisés ; et alors, enfin, que si le président du tribunal de grande instance de Nanterre estimait, pour les perquisitions opérées à l'intérieur de son ressort, devait laisser le soin aux supérieurs hiérarchiquement compétents de désigner ceux de leurs subordonnés qu'ils choisiraient pour effectuer ces perquisitions, il ne pouvait dessaisir les juges désignés dans le cadre de la commission rogatoire de la faculté de désigner eux-mêmes les agents habilités à effectuer les perquisitions dans les entreprises situées dans leur ressort de compétence, en sorte qu'en "laissant le soin" à M. Z... de désigner lui-même les enquêteurs pour l'ensemble des perquisitions en cause, y compris celles devant intervenir hors du ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, le président de ce tribunal

a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs ; que tel est le cas en l'espèce, le président ayant mentionné que M. Z... ne pourrait désigner que les agents placés sous son autorité ; que, manquant en fait pour partie, les moyens ne sont pas fondés pour le surplus ;

Sur le septième moyen des pourvois n° A 98-30.200 et n° B 98-30.201 :

Attendu que la société Sodetir et l'association CRT reprochent de surcroît à l'ordonnance d'avoir limité la possibilité pour les sociétés visitées de contester les opérations "à la régularité du déroulement matériel des opérations" alors, selon le pourvoi, que la visite et la saisie doivent s'effectuer en vertu de l'article 48, alinéa 3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sous l'autorité et le contrôle du juge, qui peut d'ailleurs personnellement se rendre dans les locaux pendant l'intervention et la suspendre à tout moment, et qui doit en outre recevoir les originaux du procès-verbal et de l'inventaire, de sorte qu'en réduisant son contrôle au déroulement matériel des opérations, l'ordonnance attaquée méconnaît le texte susvisé ;

Mais attendu que l'ordonnance ne contient pas la disposition visée par le moyen ; que celui-ci manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Chèque déjeuner CCR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30197;98-30199;98-30201
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°98-30197;98-30199;98-30201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30197
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