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19/10/1999 | FRANCE | N°98-30174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 98-30174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association CRT, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;<

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association CRT, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association CRT, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 26 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de quatre entreprises et d'une association, à savoir la Centrale de règlement des titres (CRT), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des titres-restaurant et titres-services, et a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Bobigny pour contrôler le déroulement des opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 5 mars 1998, ce magistrat a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CRT fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir limité la possibilité pour elle de contester les opérations de saisie "à la régularité du déroulement matériel des opérations", alors, selon le pourvoi, que la visite et la saisie doivent s'effectuer en vertu de l'article 48, alinéa 3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sous l'autorité et le contrôle du juge, qui peut d'ailleurs personnellement se rendre dans les locaux pendant l'intervention et la suspendre à tout moment, et qui doit en outre recevoir les originaux du procès-verbal et de l'inventaire, de sorte qu'en réduisant son contrôle au déroulement matériel des opérations, l'ordonnance attaquée méconnaît le texte susvisé ;

Mais attendu que l'ordonnance ne contient pas la disposition visée par le moyen ; que celui-ci manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la CRT reproche à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 février 1998 ayant donné au président du tribunal de grande instance de Versailles commission rogatoire pour veiller à la régularité des opérations de visite et de saisies, désigner les officiers de police judiciaire pour y assister, et laisser à M. X... le soin de désigner les fonctionnaires habilités pour effectuer ces opérations entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'ordonnance attaquée ;

Mais attendu que, par arrêt n° 1667 de ce jour, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois n° X 98-30.197, n° Z 98-30.199, n° A 98-30.200 et n° B 98-30.201 formés contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 février 1998 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association CRT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30174
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°98-30174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30174
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