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19/10/1999 | FRANCE | N°98-30030;98-30037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 98-30030 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 98-30.030 formé par la société Auberge Dab, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "DAB", dont le siège est ..., représentée par M. Gérard Joulie, gérant,

II - Sur le pourvoi n° S 98-30.031 formé par la société Congrès Maillot, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "Congrès Maillot", dont le siège est ... Armée, 75017 Paris, représentée par M. Gérard Joulie,

gérant,

III - Sur le pourvoi n° T 98-30.032 formé par la société Sebillon, société anonyme, exer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 98-30.030 formé par la société Auberge Dab, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "DAB", dont le siège est ..., représentée par M. Gérard Joulie, gérant,

II - Sur le pourvoi n° S 98-30.031 formé par la société Congrès Maillot, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "Congrès Maillot", dont le siège est ... Armée, 75017 Paris, représentée par M. Gérard Joulie, gérant,

III - Sur le pourvoi n° T 98-30.032 formé par la société Sebillon, société anonyme, exerçant sous l'enseigne "Sebillon Neuilly", dont le siège est ..., représentée par Mme Marie-Jeanne Joulie, président du conseil d'administration,

IV - Sur le pourvoi n° U 98-30.033 formé par la société Le Rozes, société anonyme, exerçant sous l'enseigne "Le Rozes", dont le siège est ..., représentée par M. Claude Joulie, président du conseil d'administration,

V - Sur le pourvoi n° V 98-30.034 formé par la société Christal, société anonyme, exerçant sous l'enseigne "Congrès Auteuil", dont le siège est ..., représentée par M. Gérard Joulie, président du conseil d'administration,

VI - Sur le pourvoi n° W 98-30.035 formé par la société André, société en nom collectif, exerçant sous l'enseigne "Chez André", dont le siège est ..., représentée par M. Gérard Joulie, gérant,

VII - Sur le pourvoi n° X 98-30.036 formé par la société Batif Ecole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Philippe Brossier, gérant,

VIII - Sur le pourvoi n° Y 98-30.037 formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., La Butte Besnard, 78490 Bazoches-sur-Guyonne,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Auberge Dab, de la société Congrès Maillot, de la société Sebillon, de la société Le Rozes, de la société Christal, de la société André, de la société Batif Ecole et de M. Joulie, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 98-30.030, S 98-30.031, T 98-30.032, U 98-30.033, V 98-30.034, W 98-30-035, X 98-30.036 et Y 98-30.037, qui attaquent la même ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches commun aux pourvois :

Attendu que, par ordonnance du 10 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents notamment dans les locaux professionnels de la SARL Auberge DAB, situés situés ... (16 ), de la SARL Congrès Maillot situés ... Armée à Paris (17 ), de la SA Christal, situés ... (16 ), de la SA Le Rozes, situés ... (13 ), de la SNC André, situés ... (8 ), de la société Presthor et Communication, entité devenue la SNC Les Restaurants Gérard Joulie, et de la SARL Batif Ecole, situés ... (16 ) et de la SARL L'Auberge du Mouton blanc, situés ... (16 ), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Auberge DAB, de la SARL Congrès Maillot, de la SA Sébillon, de la SA Le Rozes, de la SA Christal et de la SNC André, toutes dirigés en droit ou en fait par M. Joulie au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux) et de la taxe à la valeur ajoutée ; que cette visite s'est déroulée le 16 juin 1997 et a donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux de visite et de saisie qui ont été adressés au juge ayant autorisé la visite ;

que, par 8 requêtes, la SARL Auberge DAB, la SARL Congrès Maillot, la SA Sébillon, la SA Le Rozes, la SA Christal, la SNC André, la SARL Batif Ecole et M. Joulie ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris de diverses contestations de la régularité de ces opérations ; que, par ordonnance contradictoire du 4 novembre 1997, le président du tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que la SARL Auberge DAB, la SARL Congrès Maillot, la SA Sébillon, la SA Le Rozes, la SA Christal, la SNC André, la SARL Batif Ecole et M. Joulie font grief à l'ordonnance attaquée (président du TGI de Paris du 4 novembre 1997) d'avoir rejeté leur demande en annulation des opérations de visite et saisie, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, une copie du procès-verbal de visite et de saisie domiciliaire doit être remise, dès qu'il a été établi, à l'occupant des lieux ou à son représentant, sans qu'il soit requis que ce dernier soit le représentant légal lorsque l'occupant est une personne morale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les agents autorisés à procéder à la perquisition au siège social de la SARL Congrès Maillot qui exploite à cette adresse un restaurant, ont été reçus par le directeur de l'établissement, M. Jean-Claude A... et par M. Y..., maître d'hôtel ; que, dès lors, ces personnes étant toutes deux employées par la SARL Congrès Maillot avaient donc qualité pour représenter cette société au sens du texte susvisé et pour recevoir copie du procès-verbal de visite et saisie, dès qu'il a été établi, et qu'en décidant le contraire, le juge-délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a violé les dispositions du texte précité ; alors, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, une copie du procès-verbal de visite et de saisie domiciliaire doit être remise, dès qu'il a été établi, à l'occupant des lieux ou à son représentant, sans qu'il soit requis que ce dernier soit le représentant légal lorsque l'occupant est une personne morale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les agents autorisés à procéder à la perquisition ont été reçus au ..., siège de la société Presthor et Communication, devenue Les Restaurants Gérard Joulie, et de la société Batif Ecole, par M. Maurice X..., responsable technique, qui disposait des clés de l'ensemble des locaux ; que, dès lors, cette personne étant employée par les sociétés occupant les lieux, avait par là-même qualité pour recevoir copie du procès-verbal de visite et saisie, dès qu'il a été établi, et qu'en décidant le contraire, le juge-délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a violé les dispositions du texte précité ; alors, en outre, que conformément aux dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, tout procès-verbal de visite et saisie domiciliaire doit relater les modalités et le déroulement de l'opération de visite et de saisie et consigner les constatations effectuées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les agents autorisés à procéder à la perquisition dans les locaux occupés par la SARL Congrès Maillot, ont été reçus par le directeur de l'établissement, M. Jean-Claude A..., et par le maître d'hôtel, M. Alain Y... ; qu'en outre, le procès-verbal de visite

et saisie, établi le 16 juin 1997 à l'issue des opérations de visite et saisie dans ces locaux, fait état des tentatives de M. A... pour joindre, à la demande des agents de l'administration, M. Gérard Joulie, gérant, mais ne mentionne pas que lesdits agents ou l'officier de police judiciaire ont demandé à M. A... ou à M. Y..., s'ils étaient l'un ou l'autre habilités à représenter la société ou s'ils étaient en mesure de justifier d'un quelconque pouvoir ; qu'en considérant néanmoins que ces derniers n'étaient pas habilités à recevoir une copie du procès-verbal de perquisition et saisie qui a été établi, en qualité de représentants de la SARL Congrès Maillot, dès lors qu'ils avaient signé le procès-verbal de saisie en qualité de témoins, sans avoir au préalable constaté que ledit procès-verbal mentionnait qu'il leur avait été expressément demandé s'ils étaient habilités à représenter la société, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que conformément aux dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, tout procès-verbal de visite et saisie domiciliaire doit relater les modalités et le déroulement de l'opération de visite et saisie et consigner les constatations effectuées ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les agents autorisés à procéder à la perquisition au ..., siège de la société Presthor et Communication, devenue la SNC Les Restaurants Gérard Joulie, et de la SARL Batif Ecole, ont été reçus par M. X..., responsable technique, qui disposait des clés de l'ensemble des locaux ;

qu'en outre, le procès-verbal de visite et saisie dans lesdits locaux, établi le 16 juin 1996, qui fait état des tentatives de ce dernier pour joindre, à la demande des agents de l'Administration, M. Joulie, ne mentionne pas que lesdits agents ou l'officier de police judiciaire ont demandé à M. Maurice X... s'il était habilité à représenter l'une ou l'autre de ces sociétés et s'il était en mesure de justifier d'un pouvoir ; qu'en considérant que M. X... n'était pas habilité à recevoir une copie du procès-verbal de perquisition et saisie, en qualité de représentant de l'occupant des lieux, dès lors qu'il avait signé le procès-verbal de saisie en qualité de témoin, sans avoir au préalable constaté que ledit procès-verbal mentionnait qu'il avait été expressément demandé à M. X... s'il était habilité à représenter lesdites sociétés, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le président du Tribunal a constaté que les personnes présentes dans les locaux de la société à responsabilité Congrès Maillot, de la société Presthor et communication et de la société à responsabilité limitée Batif Ecole ne justifiaient pas avoir été habilitées à remprésenter lesdites sociétés et avaient signé le procès-verbal des opérations de visite et de saisie comme témoins ; qu'il y a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30030;98-30037
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°98-30030;98-30037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30030
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