La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°98-10199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 98-10199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 août 1997 par le tribunal de grande instance de Thionville (chambre civile), au profit de la société anonyme Behm, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Béz...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 août 1997 par le tribunal de grande instance de Thionville (chambre civile), au profit de la société anonyme Behm, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Behm, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, le 12 avril 1990, la société Behm a procédé à l'incorporation de réserves dans son capital social ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3% sur le fondement de l'article 812-I-2 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 9 juillet 1996, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a déclaré cette disposition partiellement incompatible avec la directive n' 69/335/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ; que, le 18 septembre 1996, la société Behm a sollicité la restitution des droits ainsi acquittés, en se fondant sur cette incompatibilité ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale, tirée de l'application en l'espèce de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, le jugement retient que, dans son arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes, qui a jugé la directive 69/335/CE susvisée applicable aux droits d'enregistrement, a refusé de limiter dans le temps les effets de son arrêt rendu à titre préjudiciel, rejetant ainsi la demande présentée à l'audience par le Gouvernement français, et que, dès lors, l'application de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales au cas d'espèce contredirait directement la décision de la Cour de justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 15 septembre 1998 (Edilizia Industriale Siderurgica), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la circonstance que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt, n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de cette disposition un délai national de forclusion ; que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), cette même Cour a rappelé qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des actions en répétition de l'indu, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé, dans la même décision, que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec l'ordre juridique communautaire et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la réclamation de la société Behm, fondée sur l'incompatibilité de l'article 812-I-1 du Code général des impôts, telle que révélée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 1996, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 août 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz ;

Condamne la société Behm aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10199
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Enregistrement - Incompatibilité de droits d'enregistrement - Demande en remboursement - Compatibilité avec l'ordre juridique communautaire.


Références :

CGI 812-I-1°
Livre des procédures fiscales L190 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thionville (chambre civile), 13 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°98-10199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award