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19/10/1999 | FRANCE | N°97-30390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-30390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Groupement français de construction, bâtiment travaux publics, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 31 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'a

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Groupement français de construction, bâtiment travaux publics, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 31 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance, relevée d'office :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 19 novembre 1997 par la SNC Groupement français de construction contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lyon en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la SNC Groupement français de construction déchue de son pourvoi ;

Condamne la SNC Groupement français de construction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30390
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-30390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30390
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