AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNP Boat service, société anonyme, dont le siège est à Port Canto, 06400 Cannes, représentée par son président, M. Gérard X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nice, au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ...Université, 75700 Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société SNP Boat service, de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 64 du Code des douanes ;
Attendu, selon ce texte, que le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser une visite domiciliaire est celui du lieu de la direction des Douanes dont dépend le service chargé de la procédure ; que, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal, ce magistrat délivre une commission rogatoire, pour contrôler les opérations qu'il a autorisées, au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite ;
Attendu que, par ordonnance du 23 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Nice a, en vertu de l'article 64 précité, autorisé des agents de l'administration des Douanes à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SNP Boat service à Cannes, en vue de rechercher la preuve d'infractions aux articles 399, 414 et 426, 4 , du Code des douanes commises par cette société ; qu'à cette occasion, il a omis de délivrer commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Grasse et a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé du déroulement des opérations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les opérations devant se dérouler à Cannes, seul le président du tribunal de grande instance de Grasse était compétent pour exercer ce contrôle, le président du tribunal de grande instance de Nice a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juillet 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Douanes et Droits indirects aux dépens de l'instance au fond et de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et Droits indirects ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.