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19/10/1999 | FRANCE | N°97-30367;97-30371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-30367 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 97-30.367 formé par la société Frama Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Francine Manbar, gérant,

II - Sur le pourvoi n° N 97-30.368 formé par M. Z... et/ou Nahoum X..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° P 97-30.369 formé par la société FMN Holding group, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Francine Ma

nbar, gérant,

IV - Sur le pourvoi n° Q 97-30.370 formé par la société Mana France Holding, société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 97-30.367 formé par la société Frama Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Francine Manbar, gérant,

II - Sur le pourvoi n° N 97-30.368 formé par M. Z... et/ou Nahoum X..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° P 97-30.369 formé par la société FMN Holding group, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Francine Manbar, gérant,

IV - Sur le pourvoi n° Q 97-30.370 formé par la société Mana France Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Francine Manbar, gérant,

V - Sur le pourvoi n° R 97-30.371 formé par Mme Francine B..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Grasse au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Frama Holding , de M. Y... et/ou Nahum Manbar, de la société FMN Holding group, de la société Mana France Holding et de Mme B..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 97-30.367, N 97-30.368, P 97-30.369, Q 97-30.370 et R 97-30.371 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 26 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents notamment dans les locaux correspondant au siège social de la société à responsabilité limitée Mana France Holding, au siège social de la société à responsabilité limitée Frama Holding et au siège social de la société à responsabilité limitée FMN Holding group tous situés ... à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Manbar au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux et/ou bénéfices non commerciaux) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen des cinq pourvois :

Attendu que la société à responsabilité limitée Frama Holding, M. Manbar, la société à responsabilité limitée FMN Holding Group, la société à responsabilité limitée Mana France Holding et Mme B..., épouse Manbar font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, qu'il appartient au juge saisi d'une requête, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de contrôler la compétence notamment territoriale des auteurs de cette demande et de mentionner le résultat de ce contrôle dans les visas de l'ordonnance, afin de permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle sur une telle décision ; qu'à raison de l'omission d'une telle mention dans ses visas, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge, qui a mentionné que les requérants étaient en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, a ainsi constaté qu'ils étaient compétents pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que, de la sorte, il a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen des cinq pourvois :

Attendu que la société à responsabilité limitée Frama Holding, M. Manbar, la société à responsabilité limitée FMN Holding Group, la société à responsabilité limitée Mana France Holding et Mme B..., épouse Manbar font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, qu'il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance que le juge ait apprécié concrètement des éléments d'information fournis par les auteurs de la demande lui permettant de considérer M. Manbar comme représentant et/ou administrateur de la société Fradania Holding BV ni que ladite société pourrait être présumée servir d'écran aux activités déployées par celui-ci à partir de la France ; que, de ce chef, l'ordonnance ne répond pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les statuts, mis à jour le 30 janvier 1993, de la société à responsabilité limitée FMN Holding Group, dont la copie correspond à la pièce n° 23, mentionnent qu'ils sont établis entre M. Manbar et la "société Fradania Holding BV représentée par M. Nahoum Manbar, agissant ès qualités d'administrateur de la société, dûment habilité aux fins des présentes" ;

que, pour le surplus, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des cinq pourvois :

Attendu que la société à responsabilité limitée Frama Holding, M. Manbar, la société à responsabilité limitée FMN Holding Group, la société à responsabilité limitée Mana France Holding et Mme B..., épouse Manbar font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que, aux termes de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué ;

que ces dispositions de portée générale s'appliquent aussi bien au titre des visites et saisies ordonnées sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une violation des dispositions sus-visées ;

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ne sont pas applicables aux visites domiciliaires et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'exception de celles édictées aux articles 56, alinéa 3, et 58, dont, selon l'article précité, l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations doit assurer le respect ; que, dès lors, le président du tribunal n'avait pas à préciser que la visite et la saisie qu'il autorisait dans les locaux professionnels de M. A..., avocat, ne pourraient être effectuées que par un magistrat ;

Et attendu, en second lieu, que, s'il incombe aux agents autorisés ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations du représentant de l'ordre professionnel concerné, le juge, qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce secret à peine de nullité de son ordonnance ; que, dès lors, le respect de ces dispositions relève du contrôle de la régularité des opérations lorsqu'elles sont achevées par le juge qui a délivré l'autorisation ; que le moyen est donc inopérant pour critiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie litigieuses et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Les condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30367;97-30371
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Personne astreinte au secret professionnel - Avocat - Prescription des mesures spécialement nécessaires (non).

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Personne astreinte au secret professionnel - Avocat - Application des dispositions relatives aux perquisitions (non).


Références :

Code de procédure pénale 56 al. 3 et 58
Livre des procédures fiscales L16B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Grasse, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-30367;97-30371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30367
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