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19/10/1999 | FRANCE | N°97-30350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-30350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ..., représenté par son directeur général, M. Jean-Claude X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Metz, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ..., représenté par son directeur général, M. Jean-Claude X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Metz, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de Lorraine, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 29 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Metz a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux situés ... dans les bureaux de la SA Banque populaire de Lorraine et ceux de la Banque populaire du Luxembourg SA, et ... au siège social de SA Banque populaire de Lorraine et dans les bureaux de la Banque populaire du Luxembourg SA, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la Banque populaire du Luxembourg SA au titre de l'impôt sur les sociétés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque populaire de Lorraine fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des mentions de l'ordonnance, concernant la pièce I-1 à laquelle elle se réfère, que la demande de consultation du dossier relatif à une information judiciaire en cours d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy, a été obtenue au moyen de l'exercice manifestement irrégulier du droit de communication par l'Administration prévu à l'article L. 82-C du Livre des procédures fiscales, puisqu'il est indiqué que la demande a été présentée le 31 janvier 1997 : "à Mme Haye, juge d'instruction, avec accord du même jour par apposition de sa signature", alors qu'aux termes dudit article, seul le ministère public peut communiquer, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civile ou criminelle, les dossiers à l'administration des Finances, et qu'ainsi, à défaut de preuve de la communication du dossier de la procédure pénale en cause par le ministère public, le principe du secret de l'enquête en cours et de l'instruction, affirmé à l'article 11 du Code de procédure pénale, a été méconnu, en sorte que la censure de l'ordonnance attaquée est encourue pour violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles susvisés ;

Mais attendu, que l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires, auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du Code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction ; et, que l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales imposant à toute autorité judiciaire de communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu, l'administration fiscale a pu obtenir régulièrement copie de pièces recueillies après mise en oeuvre de son droit de communication ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Banque populaire de Lorraine fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'il ne satisfait pas aux exigences légales lorsque, pour caractériser les présomptions retenues, il ne fonde pas son analyse sur des éléments d'information précis fournis par l'Administration sur les conditions d'exercice de l'activité du contribuable ;

qu'ainsi, en l'occurrence, le juge qui a relevé dans l'ordonnance attaquée que, de l'enquête effectuée par l'administration fiscale auprès de la Banque de France, il résultait que : "parmi les entités luxembourgeoises en cause, le seul établissement connu de ses services, est la Banque populaire du Luxembourg SA, laquelle, en sa qualité d'établissement de crédit agréé dans un autre Etat de l'Espace économique européen, a souscrit une "déclaration de libre prestation de services qui l'autorise à fournir en France des services bancaires autrement que par une présence permanente", et a, en outre, déclaré l'ouverture d'un bureau de représentation à Paris, lequel, aux termes de l'article 9 de la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1989 modifiée, ne lui permet pas de traiter en France des opérations de banque", ne pouvait se borner à déclarer qu'il existe des présomptions que la Banque populaire du Luxembourg s'est soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, du seul fait qu'elle a démarché physiquement en France la clientèle du réseau du groupe des Banques populaires auquel elle appartient, et qu'elle a organisé en France, "au travers de deux CCP ouverts à Nancy, un système de collecte de fonds", qui la rendent passible en France de l'impôt sur les sociétés, alors qu'il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que les opérations à travers seulement deux CCP ouverts à Nancy, constitueraient bien "une présence permanente" au sens de l'article 71-1.3 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, et surtout de l'article 209-I du Code général des impôts qui soumet à l'impôt sur les sociétés uniquement les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France dès lors qu'une telle imposition implique nécessairement l'exercice d'une activité habituelle en France, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire de Lorraine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30350
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Eléments d'information puisés dans une procédure pénale - Secret de l'instruction (non).


Références :

Code de procédure pénale 11
Livre des procédures fiscales L16B, L82C et L101

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Metz, 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-30350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30350
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