La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-30317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-30317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges X..., demeurant ... W 8 7 EF (Angleterre),

2 / la société de droit britannique Astrec Ltd, dont le siège est à Mac Millan Y..., 96 Kensington High street, Londres W8 4 SG,

3 / la société de droit américain Astrec Inc, dont le siège est à Po Box 3391 Saratoga CA 95070 USA,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1997 par le président du tribunal de grande instance de Taras

con, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges X..., demeurant ... W 8 7 EF (Angleterre),

2 / la société de droit britannique Astrec Ltd, dont le siège est à Mac Millan Y..., 96 Kensington High street, Londres W8 4 SG,

3 / la société de droit américain Astrec Inc, dont le siège est à Po Box 3391 Saratoga CA 95070 USA,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1997 par le président du tribunal de grande instance de Tarascon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la société de droit britannique Astrec Ltd et la société de droit américain Astrec Inc, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 26 août 1997, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X..., de la société de droit britannique Astrec Ltd et de la société de droit américain Astrec Inc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., la société de droit britannique Astrec Ltd et la société de droit américain Astrec Inc. font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses dans les locaux d'habitation de M. X..., alors, selon le pourvoi, que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;

qu'en se bornant à énoncer qu'elle avait été rendue par "Nous, Rolland Z..., Vice-président du tribunal de grande instance de Tarascon", mention qui ne permet pas de savoir si elle a été prononcée par un juge ayant reçu délégation du président territorialement compétent, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce qu'elle a été rendue par "Nous, Rolland Z..., vice-président du tribunal de grande instance de Tarascon, vu lordonnance d'administration judiciaire du 23 mai 1997" ; qu'il en résulte qu'elle a été prononcée par un juge qui avait reçu délégation du président du Tribunal territorialement compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., la société de droit britannique Astrec Ltd et la société de droit américain Astrec Inc. font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait (autorisé les visite et saisie litigieuses dans les locaux d'habitation de M. X...), alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale en relevant des faits pertinents, à partir des éléments fournis par cette administration, établissant l'existence de présomptions de fraudes ; qu'en ayant été rendue le jour même de la présentation d'une prétendue requête ne figurant pas au dossier, ce dont il résulte nécessairement qu'elle a été rédigée par l'administration requérante, l'ordonnance attaquée qui, ce faisant, ne justifie d'aucune vérification concrète des suspicions de ladite administration par le juge judiciaire, gardien des libertés publiques, a méconnu les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale en relevant des faits pertinents, à partir des éléments fournis par cette administration, établissant l'existence de présomptions de fraudes ; qu'en toute hypothèse, en se fondant, pour retenir l'existence de présomptions de fraudes fiscales prétendument commises par M. X..., la société de droit britannique Astrec Ltd et la société de droit américain Astrec Inc., sur les circonstances, relevées par l'administration fiscale, que les époux X..., qui sont domiciliés au Royaume-Uni, sont propriétaires d'une villa à Bartentane (Bouches-du-Rhône) où ils reçoivent du courrier, qu'ils sont abonnés au gaz et à l'électricité et disposent d'une ligne téléphonique qu'ils utilisent très fréquemment pendant les périodes de vacances scolaires, que la plupart des appels téléphoniques ont pour destinataires les sociétés de droit britannique et de droit

américain Astrec Ltd et Astrec Inc. dont M. X... est le dirigeant outre des clients de celles-ci et que ces deux sociétés sont en relations financières et l'une d'elles a perçu des honoraires en 1996 de la société Matra Marconi Space, quand de tels motifs ne peuvent être admis comme étant l'expression d'une quelconque vérification du bien-fondé de la requête de l'administration, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale en relevant des faits pertinents, à partir des éléments fournis par cette administration, établissant l'existence de présomptions de fraudes ; qu'en statuant de la sorte, sans même s'inquiéter de savoir si M. X..., la société de droit britannique Astrec Ltd et la société de droit américain Astrec Inc. ne payaient pas tous les impôts et taxes résultant de leurs activités prétendument occultes aux lieux où ils ont leurs domicile et siège social, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Et attendu, en second lieu, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30317
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Tarascon, 26 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-30317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award