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19/10/1999 | FRANCE | N°97-30292;97-30295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-30292 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 97-30.292 formé par M. André, David X..., domicilié ...,

II - Sur le pourvoi n° F 97-30.293 formé par la société Hasset international services limited, dont le siège est 56, Filzwilliam Square, Dublin (Irlande), représentée par son directeur, M. André X...,

III - Sur le pourvoi n° H 97-30.294 formé par M. Henri X..., domicilié ...,

IV - Sur le pourvoi n° G 97-30.295 formé par Mme Christiane B..., do

miciliée ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er septembre 1997 par le président du t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 97-30.292 formé par M. André, David X..., domicilié ...,

II - Sur le pourvoi n° F 97-30.293 formé par la société Hasset international services limited, dont le siège est 56, Filzwilliam Square, Dublin (Irlande), représentée par son directeur, M. André X...,

III - Sur le pourvoi n° H 97-30.294 formé par M. Henri X..., domicilié ...,

IV - Sur le pourvoi n° G 97-30.295 formé par Mme Christiane B..., domiciliée ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de la société Hasset international services limited et de Mme B..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-30.292, F 97-30.293, H 97-30.294 et G 97-30.295 ;

Attendu que, par ordonnance du 1er septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels utilisés par M. André X... et M. Henri X..., et dans les locaux d'habitation occupés par Mme Christine B..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. André X... et de la société Hasset international service limited ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. André X..., la société Hasset international services limited, M. X... et Mme B... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses au profit de MM. C..., Y..., Martin, Bolle, Nicaise et Forte, inspecteurs, et de Mme D... et MM. A... et Z..., contrôleurs, alors, selon le pourvoi, que l'autorisation judiciaire de procéder à une visite domiciliaire peut seulement être donnée à des fonctionnaires des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur ; que, si le juge peut désigner en qualité d'assistants des fonctionnaires de grade inférieur, c'est à la condition de préciser la nature des tâches matérielles d'assistance qui leur sont assignées ; qu'en ne précisant pas les tâches confiées aux fonctionnaires ayant le grade de contrôleur et désignés en qualité d'assistants, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le président du Tribunal n'a pas à préciser, à peine d'irrégularité de son ordonnance, la mission d'assistance des agents habilités ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. André X..., la société Hasset international services limited, M. X... et Mme B... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande d'autorisation qui est soumise au juge doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration, de nature à justifier la visite ; qu'en l'espèce où aucune des pièces produites à l'appui de la requête ne permettait d'aboutir à la conclusion, que l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle auquel était soumis M. X..., aurait permis de découvrir que l'intéressé se serait livré à une activité professionnelle à titre indépendant, le juge n'a pu ainsi statuer sans violer l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le juge doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration fiscale est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en l'espèce où l'ordonnance a énoncé -sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration- que M. X... se serait livré à une activité professionnelle à titre indépendant, le juge délégué a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ;

qu'en l'espèce, le juge délégué n'a pu énoncer dans son ordonnance que M. X... se serait livré à une activité professionnelle à titre indépendant, et que, depuis 1986, le service ignore ses activités réelles, sans se contredire et violer l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; qu'en l'espèce, le juge délégué n'a pu déclarer se fonder sur le fait que M. X... était gérant de la société Richland en règlement judiciaire depuis le 18 février 1983, PDG de la société Pacific diffusion, et gérant de la société La Maison du disque Areito, dissoutes de plein droit par le tribunal de commerce le 1er janvier 1992, sans violer l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans contradiction que le président du Tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration, a relevé des faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la mesure ordonnée ;

Et attendu, d'autre part, que, si les textes visés au moyen ne permettent pas au juge d'autoriser une visite domiciliaire, en vue de rapporter la preuve d'agissements couverts par la prescription, ils ne lui interdisent pas de retenir, comme éléments de présomption de faits non prescrits, des documents datant de plus de trois ans ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30292;97-30295
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 01 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-30292;97-30295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30292
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