La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-30273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-30273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Esam X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o

rganisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Esam X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans 9 locaux professionnels ou d'habitation situés ..., ... et ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC ou BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi au motif que le pouvoir spécial confié à Mme Nathalie Y..., avocat ayant procédé à la déclaration de pourvoi, ne vise pas l'ordonnance attaquée, mais le "procès-verbal de visite, inventaire et saisie, établis à la demande de la Direction générale des Impôts, le 27 juin 1997" ;

Mais attendu que l'avocat, qui n'a pas renoncé à la postulation, est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client contre une ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi professionnellement ; qu'en l'espèce, Mme Nathalie Y..., avocat au barreau de Paris, avait qualité pour faire, au greffe du tribunal de grande instance de Paris, la déclaration de pourvoi sans avoir à justifier du pouvoir spécial prévu à l'article 576 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que les mentions figurant sur le pouvoir spécial surabondamment délivré par son client, qui, sans viser l'ordonnance attaquée, ne l'exclut pas, sont sans effet sur la validité du pourvoi ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les agents de la Direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance attaquée ne pouvait prétendre identifier huit correspondants de M. X... aux Etats-Unis après avoir affirmé qu'un seul appel avait été passé à destination de ce pays pendant la période considérée ; que cette contradiction prive l'ordonnance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en prétendant déduire de l'importance et de la destination de la consommation téléphonique de M. X... le caractère professionnel de l'utilisation des lignes téléphoniques considérées, l'ordonnance attaquée procède par extrapolation sans relever des motifs exempts de tout caractère dubitatif ou hypothétique quelque fait susceptible de fonder son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance a, d'un côté, précisé l'indicatif téléphonique des Etats-Unis (1) et, d'un autre côté, dressé la liste des correspondants, au nombre de huit, fréquemment appelés aux Etat-Unis depuis les lignes ouvertes au nom de M. Esam X... ; que le moyen, en tenant le chiffre 1 pour le nombre de correspondants ainsi appelés, manque par le fait même qui lui sert de fondement ;

Attendu, d'autre part, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30273
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Procédure - Qualité du demandeur - Agents habilités.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Dispense de pouvoir spécial - Avocat.


Références :

Code de procédure pénale 576
Livre des procédures fiscales L16B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-30273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award