AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Syndex, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Polyclinique d'Aguilera, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Syndex, de Me Foussard, avocat de la société Polyclinique d'Aguilera, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société d'expertise comptable Syndex a été chargée d'étudier les comptes sur l'exercice 1994 de la société Polyclinique d'Aguilera par le comité d'entreprise de cette société ; que le rapport a été déposé en novembre 1995 ; qu'après avoir payé un acompte de 50 000 francs, la société Polyclinique d'Aguilera a refusé de régler le solde de la facture d'honoraires qui s'élevait à 87 447,06 francs ;
que la société Syndex l'a assignée en paiement du reliquat ;
Attendu que la société Syndex fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 1997), de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant par référence aux effectifs et au chiffre d'affaires de la Polyclinique d'Aguilera et au montant du coût de l'expertise "admis" par celle-ci, apparaissant "très correct", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable, désigné par le comité d'entreprise, d'apprécier les documents et les investigations qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, dés lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L. 434-6 du Code du travail ; qu'en reprochant au rapport de la société Syndex son caractère "extrêmement détaillé" et l'absence d'évidence de l'utilité de certains développements, la cour d'appel a violé l'article L. 434-6 du Code du travail et alors, en outre, que l'analyse de la situation d'une entreprise ne peut se faire en vase clos et que l'expert comptable ne peut se dispenser d'examiner l'environnement économique dans lequel elle s'insère ; qu'en déclarant non évidente l'utilité des développements consacrés à l'évolution des dépenses de santé en France et dans la région, la cour d'appel a méconnu la portée de la mission de l'expert comptable, en violation, derechef, dudit article L. 434-6 et alors, enfin, qu'une description précise du volume et de la structure des effectifs de l'entreprise est nécessaire aux représentants du personnel pour apprécier la situation de l'entreprise et résulte même des prescriptions du législateur quant à leur information et consultation ;
que de ce chef encore, la cour d'appel a violé ledit article L. 434-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la mission de l'expert comptable, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 434-6 du Code du travail, estimé que la juste rémunération du travail accompli devait être évaluée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Syndex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.