La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-20580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-20580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 3 septembre 1997), que M. X..., propriétaire de divers véhicules automobiles d'une puissance fiscale de plus de 18 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux du Rhône devant le tribunal de grande instance en restitution des taxes différentielles acquittées au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la puissance fiscale dudit véhicule, mis en circulation avant l'entrée en vigueur de la circulaire du 12 janvier 1988, avait été calculée sur la base des dispositions jugées discriminatoires de la circulaire du 23 décembre 1977 comportant la limitation du facteur K à 21, le tribunal de grande instance a entaché son jugement d'un défaut de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu que M. X... ne rapporte pas la preuve que le calcul de la puissance fiscale de chacune de ses quatre Ferrari avait été fait selon des modalités contraires aux dispositions du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'ainsi, le Tribunal a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans son mémoire enregistré le 3 septembre 1996, M. X... faisait valoir que la progression du coefficient multiplicateur présente un caractère exponentiel à partir de la tranche des 17-18 chevaux dans laquelle les véhicules sont essentiellement des véhicules d'importation ; qu'en se bornant à constater, en se référant à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, que la progression exponentielle du barème de taxation au-delà du seuil de 18 chevaux ne présentait pas de caractère protecteur de la production nationale, le tribunal de grande instance, qui n'a pas ainsi répondu au moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20580
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon (1re Chambre civile), 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-20580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award