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19/10/1999 | FRANCE | N°97-20497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-20497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ..., 06220 Vallauris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ..., 06220 Vallauris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Le Centre, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 8 septembre 1997) que Mme Y... a, suivant acte notarié du 15 octobre 1992, cédé son fonds de commerce d'hôtel à la SARL Le Centre ; que cette dernière, exposant avoir dû, pour conserver son classement une étoile, faire effectuer des travaux dont Mme Y... lui avait celé la nécessité, l'a assignée pour en obtenir le paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Le Centre fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la venderesse n'avait pas manqué à son obligation de renseignement et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'un fonds de commerce à usage d'hôtel manque à son obligation de renseignement s'il ne révèle pas à son acquéreur la nécessité d'effectuer des travaux de rénovation imposés par l'Administration pour conserver le classement de l'hôtel ;

qu'en décidant que Mme Y... n'avait pas manqué à son obligation de renseignement, sans rechercher si l'acquéreur avait été informé des exigences de l'autorité administrative et des risques qu'il encourrait faute des travaux de mise en conformité réglementaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1602 du Code civil ;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, elle a fait valoir que dans le contrat de vente, il était prévu que le vendeur s'obligeait à mettre l'acquéreur au courant de toutes ses affaires, ce qui lui imposait d'informer la SARL Le Centre de toutes les démarches administratives entreprises ainsi que de tout ce qui pouvait intéresser la marche ou le fonctionnement de l'hôtel ; qu'en omettant de s'expliquer sur les obligations du vendeur au regard de cette clause du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, lorsque le vendeur omet d'informer son acquéreur de la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité avec la réglementation en vigueur pour le maintien du fonds de commerce, si bien que l'acquéreur se voit contraint de réaliser des travaux importants dont il ignorait la nécessité au moment de la vente, la responsabilité du vendeur se trouve ipso facto engagée et l'acquéreur doit obtenir réparation ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas démontré que le coût des travaux aurait eu une incidence sur le prix de vente sans constater que l'acquéreur avait eu connaissance de la nécessité de réaliser les travaux imposés par l'Administration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si Mme Y... savait que des travaux seraient nécessaires pour conserver le classement de l'hôtel, elle en ignorait la nature et l'importance lors de la vente, n'ayant pas alors eu connaissance de l'avis défavorable de l'Administration qui est intervenu postérieurement ; que les juges ajoutent qu'il appartenait à la société Le Centre de se préoccuper de la réglementation propre à la classification de l'établissement qu'elle se proposait d'acquérir et, à cette fin, de s'enquérir de ces informations tant auprès des services compétents que de la venderesse et qu'enfin, la charge de ces travaux incombe à l'acquéreur puisque l'obligation de les réaliser n'a été déterminée qu'après la vente ;

qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Le Centre reproche aussi à l'arrêt d'avoir décidé que le vendeur n'était pas tenu de la garantie des vices cachés et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans provoquer les observations des parties ; qu'en décidant d'office que l'action engagée sur le fondement de l'article 1602 du Code civil relevait de la garantie des vices cachés et que les vices invoqués étaient apparents, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le fonds de commerce d'hôtel vendu est impropre à sa destination lorsque l'acquéreur se trouve empêché par les autorités administratives de poursuivre dans les mêmes conditions l'activité en raison de l'état existant du fonds ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir qu'elle s'était trouvée empêchée d'exploiter le fonds en l'état en raison des exigences de l'Administration connues par la venderesse avant la vente du fonds ; qu'en retenant simplement que les défauts invoqués par l'Administration pour retirer à l'hôtel son classement 1 étoile étaient apparents, sans rechercher si l'acquéreur avait eu connaissance des conséquences de ces défauts pour l'usage pour lequel il avait acquis la chose, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office, Mme Y... ayant soutenu que les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que le coût des travaux aurait eu une incidence sur le montant du prix de vente, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Centre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20497
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-20497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20497
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