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19/10/1999 | FRANCE | N°97-20336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-20336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique du Val-de-Bièvre, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique du Val-de-Bièvre, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Ancel, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Clinique du Val-de-Bièvre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Clinique du Val de Bièvre (la Clinique) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat du 5 janvier 1990 conclu entre M. X..., médecin, et elle-même, lui incombe entièrement, et de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 107 612,74 francs à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant qu'il résultait d'une lettre de la Clinique du 31 mars 1994, qui se bornait à inviter M. X... à revenir sur sa décision d'augmenter ses honoraires, sans exprimer une volonté de rupture de sa part, que la résiliation du contrat était le fait de la Clinique, la cour d'appel a dénaturé cette lettre ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si M. X... avait exercé de façon abusive son droit de fixer le montant de ses honoraires, en augmentant brusquement de 50 % le montant de ceux-ci, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, ce dont il résultait que la résiliation du contrat ne pouvait être jugée comme étant uniquement imputable à la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, c'est sans dénaturer la lettre de la Clinique du 31 mars 1994, par laquelle celle-ci écrivait à M. X... qu'en cas de maintien de sa décision de majorer ses honoraires elle serait au regret de constater que le non-respect de ses obligations contractuelles constituerait une résiliation de son fait du contrat et serait obligée d'en tirer toutes les conséquences, que la cour d'appel, qui relève que la Clinique savait que la décision de M. X... était déjà arrêtée à cette date, a considéré qu'elle avait ainsi entendu résilier le contrat ;

Et attendu qu'en retenant que les motifs de l'augmentation n'étaient pas vraiment contestés par la Clinique, qui avait elle-même considérablement accru les tarifs de ses chambres, la cour d'appel a, par là-même, effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique du Val-de-Bièvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique du Val-de-Bièvre ; condamne la société clinique du Val de Bièvre à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20336
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 10 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-20336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20336
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