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19/10/1999 | FRANCE | N°97-20088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-20088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Case, dont le siège est ...,

2 / M. Patrick X..., demeurant ...,

3 / M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Case, dont le siège est ...,

2 / M. Patrick X..., demeurant ...,

3 / M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Case et de MM. Patrick et Frédéric X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1997), que MM. X... ont engagé une action en responsabilité contre la Banque nationale de Paris (BNP), qui avait accordé à la société civile immobilière (SCI) Case, qu'ils dirigeaient et dont ils se sont portés cautions, un prêt grâce auquel elle avait acquis un terrain sur lequel la construction d'un restaurant avait été prévue ; qu'ils ont reproché à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers eux et d'avoir rompu fautivement les pourparlers engagés pour le financement de la construction ;

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'agit avec une légèreté blâmable l'établissement bancaire qui consent un crédit destiné à l'acquisition d'un terrain à bâtir et dont le remboursement suppose l'édification d'un bâtiment à usage commercial et son exploitation, sans se préoccuper ni de l'absence d'assise financière de la société civile immobilière débitrice, ni du financement de la seconde phase d'un projet, qui présentait pourtant un caractère indivisible ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en consentant, le 26 octobre 1990, une ouverture de crédit de 1 600 000 francs au taux de 12,05 % l'an, à la SCI Case, alors même que celle-ci était dépourvue de tout actif, sans informer les consorts X..., associés de cette société, des risques que comportait cette opération immobilière, dès lors que la seconde phase du projet demeurait au stade des pourparlers, et sans les inciter à retarder l'acquisition du terrain dès lors que seuls les revenus générés par l'exploitation du local commercial non encore construit, devaient permettre à la SCI Case de rembourser les échéances de l'emprunt, la BNP n'avait pas manqué à son obligation de conseil et engagé ainsi sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la banque, auteur de la rupture de pourparlers doit voir sa responsabilité engagée dès lors qu'elle a rompu, sans aucun motif, brutalement et unilatéralement, des négociations après avoir pourtant déjà consenti une ouverture de crédit relative à la première phase de l'opération qui présentait un caractère indivisible ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si la BNP n'avait pas commis une faute en refusant sans aucun motif de mettre fin aux pourparlers menés avec MM. Patrick et Frédéric X... quant au financement de la seconde phase de l'opération immobilière projetée par ces derniers, alors même que, par l'intermédiaire de la SCI Case dont ils étaient les associés, un prêt de 1 600 000 francs avait déjà été consenti par la banque pour la réalisation de la première phase du projet immobilier, dont l'achèvement devait être ponctué par le début de l'activité commerciale, qui constituait la condition sine qua non du financement de ce projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions soutenues par MM. X... en instance d'appel qu'ils aient alors reproché à la banque d'avoir négligé de les informer des risques inhérents à l'opération immobilière qu'ils avaient engagée ; que le premier grief, qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme étant nouveau ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le projet de construction a été modifié par rapport à ce qui avait été présenté initialement aux établissements de crédit ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié légalement sa décision écartant la responsabilité de la BNP pour avoir refusé de financer la construction ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Case et MM. Patrick et Frédéric X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Banque nationale de Paris (BNP) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20088
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-20088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20088
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