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19/10/1999 | FRANCE | N°97-19185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-19185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mikit France, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société Conseil Habitat Domestique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mikit France, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société Conseil Habitat Domestique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, de la SCP Baraduc et Duhamel et Me Hémery, avocats de la société Mikit France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1997), que le 4 novembre 1991, la société Mikit France (société Mikit) a conclu avec la société Conseil habitat domestique, (société CHD) un contrat de franchisage d'une durée de sept ans, que cette société a dénoncé le 8 juin 1993 ; que par acte du 25 octobre 1993, la société Mikit a assigné en paiement de diverses sommes la société CHD qui a, reconventionnellement demandé l'annulation du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Mikit fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de franchisage que l'unissant à la société CHD, de l'avoir condamnée à payer à cette société le montant des redevances versées et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'une marque peut faire l'objet d'un apport partiel d'actif ; que le bénéficiaire de l'apport partiel d'actif, ayant ainsi acquis la propriété de la marque, peut ensuite mettre celle-ci à la disposition d'un franchisé ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle n'était pas "cessionnaire ou licencié" de la marque "Maisons Mikit", sans rechercher si elle avait bénéficié en 1991 d'un apport partiel d'actif de la marque "Maisons Mikit", régulièrement publié, et avait pu ainsi valablement la mettre à disposition de son franchisé, la société CHD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la marque "Maisons Mikit", dont la société Mikit prétend, aux termes du contrat litigieux être propriétaire, a été déposée à l'INPI le 17 février 1983 par la société Mikit France et que la marque "Maisons Traditionnelles Mikit, quand on veut, on peut" a été déposée à l'INPI le 23 mars 1993 par la société Mikit France ; qu'il retient comme il résulte des documents produits par la société Conseil Habitat Domestique que la société Mikit n'allègue ni ne justifie être cessionnaire ou licenciée de la marque "Maisons Mikit" et avoir accompli les formalités nécessaires pour rendre son droit opposable aux tiers ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations et énonciations la nullité du contrat de franchisage pour défaut de cause, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxièmes et troisième branches :

Attendu que la société Mikit fait le même reproche à l'arrêt, alors, d'une part, que la charge de la preuve de l'absence de savoir-faire pèse sur le franchisé demandeur à l'action ; qu'en affirmant que la société Mikit, franchiseur, défendeur à l'action en nullité, ne démontre nullement qu'elle disposait lors de la conclusion du contrat d'un savoir-faire spécifique, pour en déduire la nullité du contrat de franchise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'existence d'un savoir-faire du franchiseur, ne dépend pas nécessairement de l'existence de centres pilotes dans lesquels le savoir-faire est expérimenté ; qu'en l'espèce, la société Mikit faisait notamment valoir que son savoir-faire se traduisait par la remise d'une bible (une dizaine de volumes), codifiant l'ensemble du fonctionnement de la franchise Mikit, par des cassettes audio, par des modèles, par une marque déposée à l'INPI, par des réunions de groupe, par des séminaires de formation organisés dans tous les domaines d'activité et par une assistance du franchiseur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui établissaient pourtant l'existence d'un savoir-faire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que le rejet de la première branche rend sans objet l'examen des deuxième et troisième branches dudit moyen ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société Mikit fait enfin le même grief à l'arrêt attaqué, alors que l'annulation d'un contrat a pour conséquence la restitution réciproque, en nature ou en équivalent, de ce que chaque partie a reçu de l'autre ; qu'en l'espèce, en condamnant, après avoir annulé le contrat de franchisage, la société Mikit à restituer les redevances versées par la société CHD, sans déduire de cette somme la valeur des prestations de services que la société CHD avait reçues, du franchiseur en exécution du contrat annulé, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1234 du Code civil ;

Mais attendu que la société Mikit n'a pas sollicité des juges du fond le paiement de la valeur des prestations de service qu'elle aurait fournies à la société CHB ; que ce moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mikit France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mikit France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19185
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-19185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19185
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