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19/10/1999 | FRANCE | N°97-19100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-19100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant Le Y... Rolland, 38320 Brie et Angonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Catimini,

2 / de la société Sublim,

ayant leur siège au ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant Le Y... Rolland, 38320 Brie et Angonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Catimini,

2 / de la société Sublim,

ayant leur siège au ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Catimini et Sublim, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 1997), que M. X..., titulaire de la marque complexe, constituée du dessin d'un visage associé à un cartouche rectangulaire comportant la dénomination "Série limitée", déposée le 4 juillet 1985 et enregistrée sous le n° 1.315.372, pour désigner des produits des classes 3, 4, 18, 24 et 25, a, après saisie-contrefaçon, assigné en contrefaçon, radiation de marque et paiement de dommages-intérêts, la société Catimini, qui a déposé le 1er octobre 1990 une marque, enregistrée sous le n° 1.619.438, constituée d'un cartouche rectangulaire sur lequel étaient inscrits les mots "Série limitée", pour désigner des produits de la classe 25, et sa filiale la société Sublim ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que pour l'appréciation de la contrefaçon, il convient de tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en présence sans tenir compte du degré du caractère distinctif ; qu'en se bornant à se fonder sur des différences entre les cartouches et les graphismes utilisés par la société Catimini, sans se prononcer sur le point essentiel de savoir s'il existait des ressemblances, pour en déduire qu'il n'existait aucun risque de confusion, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la seule expression "série limitée" ne pouvait en elle-même être protégée, relève que la marque déposée par la société Catimini est constituée d'un cartouche rectangulaire à angles pleins et d'un graphisme cursif irrégulier, le tout d'aspect moderne, tandis que celle déposée par M. X... est constituée d'un cartouche d'aspect ancien à bords arrondis en creux et d'un graphisme cursif classique ; que la cour d'appel, qui a vainement recherché l'existence de ressemblances entre les deux marques pour en déduire l'absence de risque de confusion, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Catimini et Sublim la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19100
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-19100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19100
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