AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme veuve Charles Y..., née Z..., demeurant 8, Oudendijk, Pijnacker, (Pays-Bas),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Adrienne X... veuve Y...,
2 / de M. Raymond Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Lucien Y..., de Me Garaud, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aux conclusions par lesquelles Mme Y... a invoqué la prescription quinquennale, M. Lucien Y... n'a pas opposé le moyen qu'il invoque, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; que la cour d'appel (Colmar, 2 mai 1997), qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lucien Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.