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19/10/1999 | FRANCE | N°97-18660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-18660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socréa, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de la société Logiplus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Soule,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socréa, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de la société Logiplus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Soule,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Socréa, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 1997), que la société Logiplus a conclu avec la société Socréa un contrat de location avec option d'achat en vue du financement d'une machine à polymériser, commandée à la société CPS ; que la société Logiplus ayant cessé de régler les échéances des loyers, la société Socréa l'a assignée en paiement des sommes contractuellement dues ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, pris en ses deux branches, les moyens étant réunis :

Attendu que la société Socréa reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre la société Logiplus en paiement de la somme de 44 817, 60 francs au titre des loyers restant dus, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent, bien que le locataire se fût expressément prévalu d'un mandat réel, eût-il été tacite, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier la réalité desdits pouvoirs ; qu'en présumant qu'il était constant que M. X... avait été le mandataire apparent tant du vendeur que du crédit-bailleur, sans relever aucun des faits qui auraient pu permettre au locataire de ne pas vérifier les pouvoirs réels de son interlocuteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que, à

la faveur des manoeuvres dolosives dont il aurait été victime, le locataire aurait été privé de la faculté de renoncer au contrat de location dans les sept jours de la signature de l'offre préalable, bien que l'intéressé eût seulement prétendu, en preuve du dol allégué, n'avoir pas été mis en mesure d'utiliser le matériel dont l'acquisition avait été financée au moyen du contrat de crédit-bail, sans avoir au préalable sollicité des parties leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que le dol ne se présume pas ; qu'en se bornant à affirmer que, grâce aux manoeuvres frauduleuses, le prétendu mandataire apparent du crédit-bailleur avait surpris le consentement du locataire en le privant de la possibilité légale de renoncer au contrat de location dans les sept jours de la signature de l'offre, sans vérifier que l'intéressé aurait ignoré la faculté de rétractation que la loi lui aurait conférée ni que ce dédit était effectivement applicable s'agissant pourtant d'un matériel à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt et les documents produits, que M. X..., mandataire de la société CPS, a fait signer, le même jour, au représentant de la société Logiplus, le bon de commande du matériel, l'offre préalable de location ainsi qu'un document attestant la réception dudit matériel, non encore livré, donnant ainsi à la société Socrea son accord pour procéder au règlement du prix ; que l'arrêt relève que M. X... a été condamné pénalement pour avoir trompé le gérant de la société Logiplus et l'avoir déterminé à consentir un acte opérant obligation ; que, c'est à bon droit, que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations la croyance légitime de la société Logiplus aux pouvoirs du prétendu mandataire de la société Socréa ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socréa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socréa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclerc, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18660
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-18660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18660
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