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19/10/1999 | FRANCE | N°97-18490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-18490


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Angers, 29 avril 1997), que la société Verchaly optique (société Verchaly) est une entreprise de lunetterie installée à Angers ; qu'au mois de décembre 1995, elle a découvert que la société Eyes cubes optical center (société Optical), qui exerce à Angers la même activité que la sienne, faisait une campagne publicitaire en proposant des réductions de prix de 25 à 40 % sur les différents produits proposés à la vente " et semblaient garantir les prix les plus bas du

marché " ; qu'estimant qu'une telle publicité, faite en violation de l'arrêté ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Angers, 29 avril 1997), que la société Verchaly optique (société Verchaly) est une entreprise de lunetterie installée à Angers ; qu'au mois de décembre 1995, elle a découvert que la société Eyes cubes optical center (société Optical), qui exerce à Angers la même activité que la sienne, faisait une campagne publicitaire en proposant des réductions de prix de 25 à 40 % sur les différents produits proposés à la vente " et semblaient garantir les prix les plus bas du marché " ; qu'estimant qu'une telle publicité, faite en violation de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 121-1 sur la publicité mensongère, était génératrice de concurrence déloyale à son égard, elle a assigné la société Optical devant le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, pour faire cesser, sous astreinte, cette campagne publicitaire ;

Attendu que la société Optical fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 5-1 du Code de procédure pénale, si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prendre les mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu'il ne peut trancher une contestation ressortissant du juge pénal ; que le juge des référés ne pouvait donc pas se prononcer sur le caractère mensonger de la publicité litigieuse dès lors que l'arrêté du 2 septembre 1977 et l'article L. 121-1 du Code de la consommation instituent en la matière une procédure pénale, exclusive de sa compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; et alors, d'autre part, que, selon l'aticle 873 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés, juge de l'apparence, ne peut se prononcer sur l'applicabilité, sérieusement contestée, aux faits de la cause d'une norme à caractère pénal ; qu'il peut seulement faire cesser un trouble manifestement illicite en cas de violation apparente de la loi pénale ; que, par voie de conséquence, la cour d'appel ne pouvait interdire à la société Optical center de poursuivre ou renouveler ses campagnes publicitaires hors des lieux de vente en l'absence de violation manifeste de la loi pénale, dont l'applicabilité était contestée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que le fait que les dispositions de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation sur la publicité mensongère soient sanctionnées pénalement ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés puisse prescrire en la matière les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté la violation de ces textes par la société Optical, génératrice de concurrence déloyale pour la société Verchaly qui l'avait saisie, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873-1 du nouveau Code de procédure civile en prenant les mesures conservatoires permettant de faire cesser ce trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18490
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Concurrence déloyale ou illicite - Publicité - Publicité mensongère .

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Publicité - Publicité mensongère - Suppression de la situation illicite - Mesures conservatoires ou de remise en état - Référé

Le fait que les dispositions de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation sur la publicité mensongère soient sanctionnées pénalement ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés puisse prescrire en la matière les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


Références :

Arrêté 77-105P du 02 septembre 1977
Code de la consommation L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-18490, Bull. civ. 1999 IV N° 175 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 175 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18490
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