La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-18206

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-18206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean A...,

2 / Mme Claude Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Yves X...,

2 / de Mme Régine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

3 / de l'Agence du donjon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cas

sation ;

La société Agence du donjon, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean A...,

2 / Mme Claude Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Yves X...,

2 / de Mme Régine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

3 / de l'Agence du donjon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Agence du donjon, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Agence du donjon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme A... que sur le pourvoi incident relevé par la société Agence du donjon ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 1997) que, par un acte sous seing privé du 1er octobre 1993 établi par la société Agence du donjon, M. et Mme A... ont cédé un fonds de commerce de garage exploité sous l'enseigne "Garage du manoir" à M. et Mme X... ; que ces derniers, à qui n'a pas été transmis le bénéfice du contrat "agent service Renault" dont les époux A... étaient titulaires, ont assigné ces derniers en annulation de la vente, subsidiairement en réfaction du prix, solidairement avec la société Agence du donjon ;

Sur le premier moyen, commun au pourvoi principal et au pourvoi incident :

Attendu que les époux A... et la société Agence du donjon font grief à l'arrêt d'avoir dit y avoir lieu à réduction du prix de vente du fonds de commerce en application des articles 1641 et 1644 du Code civil, et d'avoir en conséquence condamné les époux A..., solidairement avec la société Agence du donjon, à supporter la réduction du prix de vente qui serait évaluée à dire d'expert alors, selon le pourvoi, que la mise en oeuvre de la garantie du vendeur, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, suppose démontrée l'existence d'un défaut caché, antérieur ou concomitant à la vente, inhérent à la chose vendue et la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner M. et Mme A... à garantir les époux X... sur le fondement de l'article 1641 du Code civil sans caractériser l'existence d'un défaut caché inhérent au fonds de commerce cédé aux époux X... par M. et Mme A..., antérieur ou concomitant à la cession, et répondant aux conditions posées par l'article 1641 précité ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, justifiant légalement par là-même sa décision, que les époux X... ont acquis un garage agréé par la marque Renault, pensant, ce qui était essentiel à leurs yeux, bénéficier du contrat "agent service Renault" concédé aux vendeurs, mais qu'il n'ont pu obtenir cette qualification parce que les époux A..., tout comme le rédacteur de l'acte, ont omis de les informer que la transmission de l'agrément de la marque devrait être sollicitée auprès du concessionnaire par leurs soins ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme A... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en paiement du solde du prix du stock de pièces cédé aux époux X... alors, selon le pourvoi, que, pour admettre que les époux X... étaient entièrement libérés par le paiement d'une somme de 30 000 francs inférieure à celle convenue entre les parties, la cour d'appel aurait dû constater que les pièces de marque Renault vendues par M. et Mme A... présentaient des vices cachés et que ces vices étaient de nature à rendre les pièces impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ou qu'ils diminuaient tellement cet usage que les acquéreurs n'en auraient donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'en estimant que la somme versée sur le prix du stock de pièces détachées était satisfactoire, ce stock étant en grande partie devenu inutile dès lors que la clientèle n'était plus liée à la marque Renault, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement le préjudice subi par les acquéreurs en conséquence du vice caché affectant le fonds vendu ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, qui sont identiques :

Attendu que les époux A... et la société Agence du donjon font enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que la réduction du prix de vente du fonds de commerce serait évaluée à dire d'expert, avec mission d'évaluer la valeur du fonds de commerce de garage alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut refuser d'exercer son office en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs à un tiers ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de fixer le montant de la réduction du prix de vente du fonds de commerce devant être supportée, selon elle, par les époux A..., solidairement avec la société Agence du donjon, la mission de l'expert ne pouvant être que de donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation du prix de vente du fonds de commerce ; qu'en décidant néanmoins que la réduction du prix de vente serait fixée à dire d'expert, se dessaisissant et déléguant ainsi ses pouvoirs à l'expert qu'elle désignait, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil et les articles 5 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en recourant à une expertise afin de déterminer la valeur du fonds cédé, privé de l'agrément Renault, la cour d'appel n'a pas méconnu ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les époux A... et la société Agende du donjon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18206
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-18206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award