AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Marie-Christine X... Silva, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ancel, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, le 30 janvier 1992, Mme Y..., infirmière, a établi un document rédigé en ces termes : "Je soussignée, Mme Y..., sage-femme infirmière, certifie vendre la moitié de ma clientèle en soins infirmiers à Mme X... Silva, infirmière" ; que, dans un second document, daté du 13 mars 1992, elle a écrit : "je soussignée... déclare avoir reçu la somme de 100 000 francs de Mme X... Silva en paiement de l'accès à ma clientèle en soins infirmiers. Chacune d'entre nous exercera en part égale son activité sur la même clientèle. Chacune aura son propre cabinet, utilisera son propre matériel, tiendra sa propre comptabilité... aucune comptabilité commune ne sera tenue. Tout client nouveau de l'une ou de l'autre entrera dans la clientèle commune. Chacun pourra à tout moment se libérer de l'exercice en commun en cédant ses parts de clientèle dans la limite de 50 % de l'activité en soins infirmiers" ; que Mme X... Silva a assigné Mme Y... en vue de faire déclarer nul l'acte du 30 janvier 1992, et obtenir la restitution de la somme de 100 000 francs ;
Attendu que, après avoir exactement énoncé que la clientèle médicale est personnelle et de ce fait incessible et hors du commerce, sauf la possibilité de présenter un successeur ou un associé et de conclure une convention relative à ce droit de présentation sous réserve du respect du libre choix du malade, la cour d'appel, pour faire droit à la demande par l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 1997), relève que Mme Y... ne s'est engagée à aucune prestation susceptible de requalifier la convention de cession de clientèle en un droit de présentation licite, et retient, sans en inverser la charge, que Mme Y..., à qui étaient opposés les termes des conventions, n'établit pas la preuve contraire ; que, sans violer les textes visés au moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.