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19/10/1999 | FRANCE | N°97-17756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-17756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sadok Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de M. Salah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sadok Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de M. Salah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que M. Salah X..., qui avait vendu à M. Y... un fonds de commerce d'alimentation, l'a assigné en paiement de 6 billets à ordre de 10 000 francs chacun ; que M. Y... a objecté qu'il avait entièrement réglé le prix de vente et que les billets étaient dépourvus de cause puis, faisant valoir que M. X... avait assuré, à tort, dans l'acte qu'il n'y avait aucun litige en cours avec le bailleur, la copropriété ou des voisins, a reconventionnellement demandé paiement d'une somme de 70 329,80 francs représentant le prix de travaux qu'il avait dû faire exécuter en urgence, dès son entrée dans les lieux, conformément à une expertise diligentée en référé à la demande de la copropriété qui invoquait des dégâts aux parties communes de l'immeuble ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... au paiement des six billets à ordre, la cour d'appel retient qu'il ne démontre pas qu'il existait un litige au jour de la vente, soit le 31 mai 1991, puisque l'ordonnance de référé prescrivant une expertise est du 19 juin 1991 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui invoquait un paiement intégral du prix, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnellle de M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'existait aucun litige au moment de la cession puisque l'ordonnance de référé lui est postérieure ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui, invoquant le rapport d'expertise et ses annexes, faisait valoir que ce litige était plus ancien, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de M. Y..., l'arrêt retient aussi qu'il ne peut réclamer paiement de travaux qui ont consisté à refaire le local du premier étage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce local n'était pas inclus dans la cession du fonds de commerce et, dans l'affirmative, si les travaux différaient de ceux préconisés par l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17756
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-17756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17756
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