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19/10/1999 | FRANCE | N°97-17660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-17660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Saint-Prim 38370 Saint-Clair du Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de M. William Z...,

2 / de Mme Dominique X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Saint-Prim 38370 Saint-Clair du Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de M. William Z...,

2 / de Mme Dominique X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 1997) que M. Y..., marchand de biens, a, suivant acte notarié du 26 avril 1993, vendu aux époux Z... un fonds de commerce de boulangerie ; que les époux Z..., se prétendant victimes d'un dol, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il incombe au vendeur d'un fonds de commerce d'informer les acquéreurs de l'existence d'une servitude d'alignement frappant l'immeuble dans lequel est exploité le fonds cédé, il ne saurait être tenu de l'obligation d'avertir les acquéreurs des informations précises dont il disposerait sur les incidences concrètes de la servitude d'alignement portée à la connaissance des acquéreurs qui ont visé les renseignements d'urbanisme portés à l'acte, et qui avaient ainsi la possibilité de s'informer eux-mêmes, comme ils devaient le faire, sur les conséquences éventuelles de l'existence d'une servitude ; qu'en décidant le contraire pour retenir que M. Y... avait commis un dol par réticence envers M. et Mme Z..., la cour d'appel a ajouté au contenu de la loi et ainsi violé l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer le caractère déterminant du dol incident par réticence commis par M. Y... en ne portant pas à la connaissance des époux Z... le fait que le local d'exploitation devait être fermé dans le cadre d'une opération d'urbanisme, sans expliquer en quoi l'ignorance de cette circonstance avait exercé une influence déterminante sur l'acceptation du prix de cession du fonds par les acquéreurs, ce qu'excluaient les conclusions d'appel des acquéreurs qui invoquaient le dol par réticence au seul titre des conditions contractuelles de financement du prix prévoyant que le prix serait exigible par anticipation en cas de déplacement du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ; et alors, enfin, que le seul préjudice réparable par l'allocation de dommages-intérêts est constitué par le gain manqué et la perte subie par le créancier de l'indemnité ; qu'en évaluant le montant des dommages-intérêts qu'elle alloue aux époux Z... en réparation du préjudice subi du fait du dol incident par réticence commis par M. Y..., en fonction du seul caractère illégitime du profit retiré de la vente par le vendeur à la suite du dol retenu à son encontre, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que, si les époux Z..., professionnels de la boulangerie, avaient visé les renseignements d'urbanisme annexés à l'acte, ils n'étaient pas en mesure d'apprécier les incidences concrètes de la servitude d'alignement grevant le local où était exploité le fonds et qu'il appartenait à M. Y..., professionnel de la vente des fonds de commerce, de leur apporter une information complète à cet égard, la cour d'appel a pu considérer qu'en leur ayant dissimulé qu'une opération d'urbanisme imposerait le déplacement du fonds dans un autre local, M. Y... avait commis un dol par réticence ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, outre que ce dol a été déterminant pour la conclusion de la vente, qu'il a permis à M. Y... d'obtenir un prix élevé qui constitue un profit illégitime, faisant ainsi ressortir que les acquéreurs auraient payé un prix moindre s'ils avaient été informés de la situation exacte du bien acquis ; qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17660
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Responsabilité - Fonds de commerce - Servitude d'alignement dissimulée - Information incomplète du cessionnaire.


Références :

Code civil 1116 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-17660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17660
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