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19/10/1999 | FRANCE | N°97-17374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-17374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Optique Surdité 27, société à responsabilité limitée, dont le siège est 31, place Nicolas Poussin, 27700 Les Andelys,

2 / société Chevallier, établissement unité personnelle à responsabilité limitée (EURL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Bruno X..., demeurant 9, rue du Bois Léo

pard, 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Optique Surdité 27, société à responsabilité limitée, dont le siège est 31, place Nicolas Poussin, 27700 Les Andelys,

2 / société Chevallier, établissement unité personnelle à responsabilité limitée (EURL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Bruno X..., demeurant 9, rue du Bois Léopard, 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Optique Surdité 27 et de la société Chevallier, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 1997), que la société Optique Surdité 27 (société Optique) a engagé M. X... comme salarié pour gérer son magasin de Gaillon (Eure) du mois de janvier 1990 au mois de mars 1993 ; qu'à cette date la société Optique a donné le fonds de commerce en location-gérance à l'EURL Chevallier, M. X... continuant d'occuper les fonctions du directeur du magasin où il était le seul employé ; qu'à la fin de l'année 1995 M. X... a envisagé de racheter le fonds de commerce de Gaillon mais que le prix proposé étant trop important il n'a pas donné suite à son intention ; que le 15 janvier 1996 il a donné sa démission et a quitté ses fonctions le 26 janvier 1996 ; que le 11 avril 1996 M. X... a acquis à Gaillon un bail commercial situé au numéro 26 de la rue du Général de Gaulle dans la même rue où se trouvait le magasin où il avait été salarié pendant 5 ans ; qu'il y a installé un fonds de commerce d'optique ; que le 29 janvier 1996 les sociétés Optique et Chevallier ont assigné M. X... en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale ; que le Tribunal a rejeté "en l' état" la demande, par jugement du 23 mai 1996, la preuve n' étant pas rapportée de l' existence de ce fonds de commerce ; que le 30 mai 1996 les deux sociétés ont réitéré leurs demandes devant le tribunal de commerce qui les a à nouveau rejetées par jugement du 16 janvier 1997 ; que les sociétés Optique et Chevallier ont interjeté appel de ces deux décisions devant la cour d'appel ;

Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable :

Attendu que les sociétés Optique et Chevallier font grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats des pièces régulièrement produites par elles, alors, selon le pourvoi, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en écartant les pièces communiquées par les sociétés Optique surdité 27 et Chevallier le 18 avril 1997 au seul motif que ces pièces auraient pu être communiquées avant l'audience et lors des débats devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort de l' arrêt et du dossier de procédure que de nouvelles pièces ont été versées aux débats le 18 avril 1997 alors que l'audience de plaidoirie avait lieu le 24 avril ; que M. X... concluant que ce dépôt était tardif en a demandé le rejet ;

qu'en l'état de ces écritures, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel ces pièces auraient pu être communiquées en première instance, a pu les écarter ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Optique et Chevallier font grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements rendus les 23 mai 1996 et 16 janvier 1997, alors, selon le pourvoi, que si le jugement du 16 janvier 1997 avait débouté la société Optique 27 et l'EURL Chevallier de l'ensemble de leurs prétentions, celui du 23 mai 1996 s'était limité à les débouter "en l'état" après avoir admis que M. X... avait bien, en sa qualité de salarié, été mandaté pour négocier pour le compte de son employeur et que l'ouverture d'un nouveau magasin d'optique par M. X... serait susceptible de caractériser l'acte de concurrence déloyale dénoncé par les demandeurs, de sorte qu'en confirmant ces deux jugements, inconciliables entre eux dès lors que M. X... avait effectivement procédé au rachat du pas-de-porte et créé un fonds concurrent, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, la cour d' appel qui confirme un jugement n'est réputée en avoir adopté les motifs que s'ils ne sont pas contraires aux siens ; qu' en l'espèce, ayant par des motifs propres exempts de contradiction, retenu "qu'il n'est pas établi qu' un mandat de négociation (ait) été confié à M. X... pour l'acquisition du droit au bail "la cour d'appel qui a justifié sa décision, sans adopter les motifs contraires des jugements confirmés, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen

Attendu que les sociétés Optique et Chevallier font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant par les seuls motifs susvisés sans rechercher si l'installation dans la même rue par M. X... d'un fonds concurrent et le choix d'une enseigne très voisine de celle exploitée par l'employeur aussitôt suivie de son nom, cependant que seul salarié de celui-ci, il était directement et exclusivement au contact des clients, n'avaient pas eu précisément pour effet sinon pour objet indépendamment de toute similitude dans l'agencement des lieux de faire naître dans l'esprit de la clientèle une confusion entre les deux fonds en faisant croire à un simple déplacement du lieu d'activité d'un même opticien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d' appel, après avoir constaté que M. X... n'était lié par aucune clause de non-concurrence, ce qui l'autorisait à ouvrir un commerce similaire dans la même localité que celle de son employeur, a recherché s'il existait des risques de confusion pour la clientèle ; qu'ayant relevé que M. X... avait adopté une enseigne différente de son ancien employeur" en usant de son nom alors que le magasin situé au ... porte l' enseigne Optique 27 et que le nom de l'opticien n'y figure pas, que les couleurs, la typographie, l'agencement sont différents", et ayant, en outre, constaté que le "nouveau magasin ne se trouve pas dans un périmètre de co-visibilité de l'ancien", la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Optique Surdité Chevallier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Optique Surdité 27 et Chevallier à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17374
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-17374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17374
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