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19/10/1999 | FRANCE | N°97-17290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-17290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal de grande instance du Havre, au profit de la société Lassarat, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal de grande instance du Havre, au profit de la société Lassarat, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7-1-a et 13 de la directive 69/335 du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Lassarat (la société) a procédé notamment le 28 décembre 1974, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions ;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 12 % sur le fondement de l'article 812-I-1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 30 novembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que le Tribunal a accueilli la demande de la société en condamnant l'administration fiscale à restituer la fraction excédant 1 % des droits d'enregistrement perçus pour l'opération d'augmentation du capital effectué le 28 décembre 1974 et enregistrée en janvier 1975 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles 7-1-a et 13 de la directive 69/335 susvisée ont autorisé jusqu'au 1er janvier 1976 la perception de droits d'apport à un taux de 2 % pour ces opérations, l'article 1er de la directive 73/80 du 9 avril 1973 du Conseil des Communautés européennes ayant réduit ce taux à 1 % n'étant entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 1976, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution au delà du taux de 2 % autorisé par la directive 69/335 du Conseil des Communautés européennes des droits d'enregistrement acquittés par la société Lassarat pour l'opération d'augmentation du capital effectuée le 28 décembre 1974, le jugement rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rouen ;

Condamne la société Lassarat aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17290
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital par incorporation de réserves - Taux applicable dans le temps - Réglementation communautaire.


Références :

CGI 812-I-1°
Directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969 art. 7-1-a et 13

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre, 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-17290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17290
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