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19/10/1999 | FRANCE | N°97-17228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-17228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X... d'Herbigny, demeurant ..., ci-devant et actuellement19, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 2e section), au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X... d'Herbigny, demeurant ..., ci-devant et actuellement19, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 2e section), au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... d'Herbigny, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... d'Herbigny, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 31 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 23 mai 1995, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle et de l'amende du double droit acquittées au titre de l'année 1994 ;

Attendu que, pour condamner M. Bourguignon-d'Herbigny au paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N Quater du Code général des impôts sans se prononcer sur le principe et le montant de l'amende, le Tribunal retient que la majoration de la taxe a pour objet de réparer le préjudice subi à l'instar d'une clause pénale, sanction incontestablement civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte, que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N Quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende et qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N Quater doit être dans cette mesure écartée au regard de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention susvisée, le Tribunal a violé cette disposition ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Bourguignon-d'Herbigny au paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N Quater du Code général des impôts, le jugement rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bourguignon-d'Herbigny ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17228
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Amende du double droit - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

CGI 1840 N quater
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 2e section), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-17228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17228
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