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19/10/1999 | FRANCE | N°97-16922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-16922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banca commerciale italiana, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yannick Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Villeneuve poids lourds et Guy Z..., domic

ilié ...,

3 / de la société des Etablissements Guy Z...,

4 / de la société Villeneuve poids...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banca commerciale italiana, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yannick Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Villeneuve poids lourds et Guy Z..., domicilié ...,

3 / de la société des Etablissements Guy Z...,

4 / de la société Villeneuve poids lourds,

dont les sièges respectifs sont ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Banca commerciale italiana, de Me Blanc, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Guy Z..., et M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Villeneuve poids lourds ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prétendant bénéficiaire d'une mobilisation de créances nées sur l'étranger, et, comme telle cessionnaire de créances, la Banca commerciale italiana a réclamé à la Banque nationale de Paris (BNP) le reversement de diverses sommes que celle-ci avait reçues de clients étrangers de la société Villeneuve poids lourds ; que la BNP a opposé sa qualité de simple teneur de compte ayant remis les sommes litigieuses, dès leur réception, à la disposition de sa cliente, la société Villeneuve poids lourds, qui les avait utilisées ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la Banca commerciale italiana fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Banca commerciale italiana soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la société Villeneuve poids lourds lui avait cédé les créances litigieuses, pour lesquelles elle avait en outre souscrit à son profit des billets à ordre de montants égaux ; qu'en affirmant néanmoins que la Banca commerciale italiana reconnaissait dans ses écritures n'être porteur que de billets à ordre souscrits par la société Villeneuve poids lourds à son profit, de sorte qu'elle n'avait aucun droit propre sur les créances litigieuses et se trouvait simplement créancière pour leur montant de la société Villeneuve poids lourds, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Banca commerciale italiana, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'indépendamment de son opposabilité aux tiers, la cession de créance emporte transfert de propriété au profit du cessionnaire par le seul échange des consentements des parties à la cession ; qu'en décidant néanmoins que la Banca commerciale italiana ne pouvait se prévaloir d'un droit propre sur les créances litigieuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces créances lui avaient été cédées par la société Villeneuve poids lourds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583, et 1689 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que constitue une faute, indépendamment de l'existence de toute réglementation professionnelle en la matière, le fait pour un établissement de crédit de négliger d'avertir dans les plus brefs délais son client exportateur que des fonds provenant de l'étranger ont été versés à son profit et de l'interroger sur une éventuelle mobilisation des créances payées ; que cette faute est susceptible d'engager la responsabilité du banquier tant envers son client qu'à l'égard des tiers auxquels elle cause un dommage ; qu'en décidant néanmoins que la BNP n'avait pas commis de faute en ne respectant pas la procédure dite "d'avis à cédant", selon laquelle le banquier qui reçoit des fonds en provenance de l'étranger doit informer son client exportateur de leur arrivée et l'interroger quant à l'existence d'une éventuelle mobilisation des créances correspondantes au profit d'un autre établissement de crédit, au motif que la Banque de France n'imposait plus cette procédure, sans rechercher si, indépendamment de cette procédure, la BNP avait commis une faute en s'abstenant de procéder de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni la valeur obligatoire entre les parties d'une cession de créance consentie par échange de leurs consentements, que la cour d'appel a retenu que vis-à-vis du tiers qu'est la banque réceptionnaire des fonds, la Banca commerciale italiana n'opposait pas d'autre titre que des billets à ordre souscrits à son profit par la société Villeneuve poids lourds et ne prétendait pas avoir d'autre titre ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la Banca commerciale italiana n'établit pas que la "procédure dite d'avis à cédant" est encore pratiquée usuellement, ni que la BNP a accepté d'y recourir ;

qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité prétendue de la BNP pour non-respect d'un usage interbancaire en la matière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir que la BNP avait justement refusé d'exécuter l'ordre de virement donné le 1er octobre 1991 au profit de la Banca commerciale italiana par la société Villeneuve poids lourds, l'arrêt retient que les sommes reçues des clients étrangers de cette société les 11 et 12 juillet et 6 août 1991 avaient été utilisées par cette même société avant le 1er octobre puisque le solde débiteur du compte était passé de 215 000 francs au 31 juillet à 4 639 000 francs au 31 août ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, sans qu'il y ait lieu à individualisation des diverses sommes inscrites au compte courant de la société Villeneuve poids lourds, et en se référant au niveau de découvert habituellement consenti à cette société par la BNP, le solde de ce compte était, ou non, suffisant pour exécuter à sa réception l'ordre de virement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16922
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Validité - Conditions - Responsabilité prétendue d'une banque - Usage interbancaire "d'avis à cédant" (non).


Références :

Code civil 1134 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-16922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16922
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