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19/10/1999 | FRANCE | N°97-16903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-16903


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 1997), qu'une assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1991, de la société anonyme Gémasud, ayant pour actionnaires la société Compagnie générale de chauffe, actionnaire majoritaire, et les sociétés Géma investissements et Multi croissance, a décidé la dissolution anticipée de la société, dans les termes de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la clôture de la liquidation a été constatée par une assemblée générale du 24 juin 1993 ; que la société Gémasud et la société Compagnie générale de c

hauffe ont, par la suite, assigné les sociétés Géma investissements et Multi crois...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 1997), qu'une assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1991, de la société anonyme Gémasud, ayant pour actionnaires la société Compagnie générale de chauffe, actionnaire majoritaire, et les sociétés Géma investissements et Multi croissance, a décidé la dissolution anticipée de la société, dans les termes de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la clôture de la liquidation a été constatée par une assemblée générale du 24 juin 1993 ; que la société Gémasud et la société Compagnie générale de chauffe ont, par la suite, assigné les sociétés Géma investissements et Multi croissance pour les voir condamner à contribuer au passif social, dont la société Compagnie générale de chauffe avait fait l'avance, à proportion de leur participation au capital ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Compagnie générale de chauffe et la société Gémasud reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elles faisaient valoir qu'en décidant la liquidation amiable de la société les associés s'étaient, par là même, engagés à contribuer, à hauteur de leur participation, au passif social ; qu'en se contentant de relever que les actionnaires ont simplement été invités, conformément à l'ordre du jour, à se prononcer sur la dissolution anticipée de la société, sur le fondement de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, sur la nomination et sur les attributions du liquidateur, pour le cas où cette solution serait retenue, qu'il n'est pas constaté que les actionnaires ont délibérément réfuté l'ouverture d'un redressement judiciaire, pas plus qu'une acceptation d'une augmentation de leurs engagements dans la liquidation amiable de la société, pour en déduire que l'affirmation de l'acceptation par les actionnaires de supporter le passif social en fonction de leur participation dans le capital est sans fondement, la cour d'appel, en l'état des pertes représentant plus de trois fois le chiffre d'affaires et le capital social, qui ne recherche s'il ne résultait pas de cette décision de procéder à la liquidation amiable de la société, l'acceptation par les actionnaires de la prise en charge du passif social, a privé sa décision de base légale au regard des articles 241 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, ensemble de l'article 1844-4.7°, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer que la société Géma investissements n'est pas contredite, lorsqu'elle précise, à propos de la prise en charge des avances nécessaires à l'apurement du passif par la seule société Compagnie générale de chauffe, qu'il n'a été procédé à aucun appel de fonds de la part des actionnaires minoritaires et que les actionnaires majoritaires, détenteurs des registres sociaux de la société, avaient porté aux débats les délibérations de l'assemblée prononçant la dissolution anticipée, sous la forme de rajout que " le liquidateur n'est uniquement tenu de réunir les actionnaires que pour statuer sur le nature de la liquidation de la société ", disposition qui peut sembler contraire aux dispositions légales régissant les obligations du liquidateur pendant la période de liquidation, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi il y avait là une disposition qui pouvait " sembler " contraire aux dispositions légales, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci, l'arrêt retient que les actionnaires minoritaires n'ont pas donné un tel consentement et que l'actionnaire majoritaire a pris seul l'initiative de faire des apports en compte courant destinés à apurer le passif, sans avoir obtenu leur accord préalable ; qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Compagnie générale de chauffe et Gémasud font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elles faisaient valoir l'abus de minorité des sociétés Géma investissements et Multi croissance, représentant 49 % du capital social, qui, ayant voté la dissolution de la société et sa liquidation amiable, refusaient de participer aux pertes sociales en bloquant la clôture des comptes de liquidation ; qu'en décidant que c'est à juste titre que le Tribunal a constaté que la perte du capital social et l'impossibilité de le reconstituer, même par moitié, gouvernait la dissolution anticipée, procédure étrangère aux critères de base constitués par l'intérêt général de la société, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi la prise en charge du passif, dans le cadre de la liquidation amiable de la société, ne constituait pas une opération entrant dans l'intérêt général de la société, constituant une opération vitale ou essentielle pour l'intérêt de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle faisaient valoir que la répartition du passif entre les associés, à la suite de la liquidation amiable, constituait une nécessité économique, dès lors que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, nécessité économique ayant d'ailleurs conduit les associés à décider la liquidation amiable ; qu'elle ajoutaient que l'attitude des minoritaires était constitutive d'un abus de minorité, dès lors que, représentant 49 % du capital social, ils interdisaient la réalisation effective d'une opération essentielle pour la société, dont ils avaient voté la dissolution et la liquidation amiable, leur attitude empêchant la clôture de la liquidation ; qu'en affirmant qu'aucun des actionnaires minoritaires ne s'est rendu coupable d'une quelconque obstruction concernant une opération vitale ou essentielle pour l'intérêt de la société, sans rechercher si la clôture de la liquidation ne constituait pas une opération qui était de l'intérêt de la société en vue d'éviter le redressement judiciaire, comme elles le faisaient valoir, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, lors de l'assemblée générale de clôture de la liquidation du 24 juin 1993, l'unanimité des actionnaires présents, représentant plus du quart du capital et plus de la motié des droits de vote, a constaté la liquidation de la société Gémasud et la disparition de sa personnalité morale à compter du même jour ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Compagnie générale de chauffe fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir, à titre subsidiaire, que le comportement des sociétés Multi croissance et Géma investissements était constitutif d'une faute lui ayant causé un préjudice, dès lors qu'elle avait pris en charge l'ensemble du passif social, invitant la cour d'appel à sanctionner le comportement des minoritaires ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les actionnaires minoritaires n'avaient donné ni expressément, ni implicitement, leur consentement à contribuer aux pertes au-delà de leurs apports ; que la cour d'appel a ainsi répondu au moyen dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16903
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Dissolution - Perte de la moitié du capital social - Contribution au passif - Faculté pour chaque associé .

SOCIETE ANONYME - Dissolution - Perte de la moitié du capital social - Contribution au passif - Refus des actionnaires minoritaires - Possibilité

Statuant, à la suite de la dissolution anticipée d'une société intervenue dans les termes de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, sur la demande de contribution au passif social dirigée contre les actionnaires minoritaires par la société et l'actionnaire majoritaire qui en avait fait l'avance, justifie légalement sa décision de rejet la cour d'appel qui, après avoir rappelé que les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement, retient que les actionnaires minoritaires n'ont pas donné un tel consentement et que l'actionnaire majoritaire a pris seul l'initiative de faire des apports en compte courant destinés à apurer le passif sans avoir obtenu leur accord préalable.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 241

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-16903, Bull. civ. 1999 IV N° 180 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 180 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, MM. Copper-Royer, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16903
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