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19/10/1999 | FRANCE | N°97-16300

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-16300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Renaud X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 rectifié le 13 mai 1997, par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de M. Z... des Impôts d'Amiens Nord, sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Somme et de M. Y... général des impôts de Paris, élisant tous domicile Hôtel des impôts, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Renaud X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 rectifié le 13 mai 1997, par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de M. Z... des Impôts d'Amiens Nord, sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Somme et de M. Y... général des impôts de Paris, élisant tous domicile Hôtel des impôts, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z... des impôts d'Amiens Nord et de M. le directeur général des Impôts de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 février 1997 rectifié le 13 mai 1997), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Sotram, mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugement du 11 mars 1988 a, après clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, été assigné par le receveur des impôts d'Amiens Nord pour être déclaré, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de cette société ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité d'ancien dirigeant de la SA Sotram, solidairement avec elle au paiement des impositions mises à sa charge, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont applicables au dirigeant social qu'en cas d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société qui lui sont personnellement imputables et de manoeuvres distinctes ayant pour but de rendre impossible le recouvrement des impositions dues ; qu'en l'état de deux redressements adressés après la liquidation judiciaire au seul liquidateur et qui visaient des sommes particulièrement discutables pour une insuffisance de déclaration de TVA et un défaut de déclaration de taxes d'apprentissage et de formation professionnelle pour les années 1985 et 1986 et sur lesquelles il n'a jamais pu s'expliquer, la cour d'appel, qui s'est refusée à examiner autrement le caractère personnel et de gravité des inobservations reprochées à ladite société, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables au dirigeant social dont il n'est pas démontré qu'il ait, par des manoeuvres frauduleuses particulières, rendu impossible le recouvrement par le Trésor d'impositions dues par sa société défaillante ; qu'en l'absence de toute manoeuvre caractérisée à l'endroit du requérant, la cour, qui s'est bornée à déclarer applicables les dispositions exorbitantes de l'article L. 267 pour absence ou insuffisance de déclaration de certaines taxes et sans rechercher si l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, qu'en énonçant, pour caractériser le nécessaire gravité des inobservations imputées au dirigeant social, que celui-ci aurait utilisé à d'autres fins le produit de l'impôt perçu auprès des clients, alors qu'il avait démontré, dans ses conclusions non réfutées, que la société avait une importante activité à l'exportation ce qui imposait des conditions de paiement particulières, et que, par conséquent, pour la période litigieuse précédent le dépôt du bilan, la société n'avait perçu, ni donc détourné à d'autres fins le montant de la TVA facturée à ses clients, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant relevé que si M. X... affirmait que les sommes réclamées par l'administration fiscale à la société étaient excessives, il n'en apportait aucune justification ; que par cette seule constatation la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que les redressements aient été notifiés après qu'il eut cessé d'exercer ses fonctions de direction du fait de la procédure collective ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que les déclarations qu'il incombait à M X... de déposer ou de faire déposer ont été minorées, en ce qui concerne la TVA, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et ont été totalement omises au titre de la participation à la taxe d'apprentissage pour 1985 et retient que, par suite des ces dissimulations de la matière imposable, l'administration fiscale a dû agir par voie de redressements, en 1987 et 1989, alors que le recouvrement était devenu impossible du fait de la liquidation judiciaire de la société ; que par ces constatations et cette appréciation la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que M. X... s'étant borné à prétendre que "la société avait une importante activité à l'exportation, et que les clients ont été retenus dans la TVA après les créances douteuses, alors que la TVA doit concerner les créances clients brutes", la cour d'appel n'avait pas à répondre à une énonciation générale qui n'était assortie d'aucune précision concernant les faits auxquels la rapporter ;

D'où il suit que le moyen qui n'est fondé an aucune de ses trois branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16300
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société - Société mise en liquidation judiciaire - Constatations suffisantes.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-16300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16300
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