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19/10/1999 | FRANCE | N°97-16009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-16009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Victor X..., demeurant La Louvière, 38250 Villard-de-Lans,

2 / M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1997 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit du directeur général des Impôts de Rhône-Alpes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Victor X..., demeurant La Louvière, 38250 Villard-de-Lans,

2 / M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1997 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit du directeur général des Impôts de Rhône-Alpes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Victor et Daniel X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts de Rhône-Alpes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 3 février 1997), que MM. Victor et Daniel X... ont acquis, chacun, 625 parts de la "SCI des Iles" (la SCI) de deux sociétés qui, en exécution de baux à construction les liant à la SCI jusqu'en 2001 avaient construit des bâtiments sur le terrain que leur avait remis non viabilisé la SCI ; que l'Administration, estimant que le prix porté aux actes était insuffisant en ce qu'il ne prenait pas en compte l'augmentation de la valeur du terrain du fait qu'il était viabilisé, leur a notifié un redressement de droits de mutation ; que MM. X... ayant fait opposition aux avis de mise en recouvrement de ces droits, le tribunal a désigné un expert, puis adoptant ses conclusions, a prononcé une décharge partielle des droits mis en recouvrement ;

Attendu que MM. X... reprochent au jugement d'avoir décidé que des droits de mutation complémentaires étaient dus, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception de droits d'enregistrement ne peut être rectifiée que si cette évaluation est inférieure à la valeur vénale des biens transmis ;

qu'ayant constaté que les travaux de viabilité, réalisés par les preneurs d'un bail à construction non échu, n'avaient pas été inclus, lors de la cession des parts de la société bailleresse, dans la valeur actuelle au m du terrain, le tribunal ne pouvait se borner à énoncer qu'ils ne fournissaient pas l'intégralité des factures relatives auxdits travaux, sans rechercher, comme ils le sollicitaient, si la valeur des équipements de viabilité n'avait pas été intégrée, compte tenu de l'accession future du bailleur à la propriété de ces installations, aux "plus-values latentes sur constructions" également déclarées à l'administration fiscale lors de la cession ; que, ce faisant, le tribunal a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ; et, alors, d'autre part, que l'Administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des évaluations fournies dans les déclarations servant de base à la perception des droits d'enregistrement, c'était à elle qu'il incombait de prouver que les travaux de viabilisation n'avaient été inclus ni dans la valeur du terrain, ni dans les "plus-values latentes sur constructions" déclarées par eux ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant néanmoins sur ce qu'ils ne fournissaient pas l'ensemble des factures relatives à ces travaux pour affirmer qu'ils ne pouvaient, dès lors, pas prétendre que leur coût avait été inclus dans les "plus-values latentes sur constructions", le tribunal a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la plus-value des parts de la SCI du fait de la valeur de l'immeuble résultait de l'accession à venir des bâtiments édifiée sur ce terrain, et de l'aménagement même de ce terrain qui avait été viabilisé pour la construction des bâtiments, le tribunal, qui a ainsi légalement justifié sa décision, a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la somme déclarée au titre de la plus-value de construction et admise par l'Administration comme représentant celle résultant de la valeur intrinsèque des bâtiments, n'incluait pas, faute de toute précision ou de toute offre de preuve à cet égard, la plus-value du terrain viabilisé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Victor et Daniel X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16009
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-16009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16009
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