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19/10/1999 | FRANCE | N°97-15957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-15957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Annie Z..., divorcée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien

ce publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Annie Z..., divorcée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 826, 827 et 1476 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, auxquels renvoie le troisième pour le partage de la communauté entre époux, qu'en principe le partage est toujours préférable à la licitation, à laquelle il doit être procédé seulement si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ;

Attendu qu'en ordonnant la vente sur licitation de l'immeuble, ayant dépendu de la communauté ayant existé entre les époux Y..., alors que le mari sollicitait son attribution préférentielle et qu'il n'était contesté ni qu'il y eût son habitation effective lors du divorce, ni qu'il fût en mesure de payer la soulte comptant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15957
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Immeuble - Forme - Licitation - Condition - Partage par lots ou par attribution non commodément réalisable.


Références :

Code civil 826, 827 et 1476

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-15957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15957
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