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19/10/1999 | FRANCE | N°97-15824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-15824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Décamps Désiré, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Bernard Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Décamps Désiré, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de l'entreprise Chabbert, société à responsabilité limitée, d

ont le siège est ...,

2 / de la société Sénégats Gérard et fils, société à responsabilité limitée, dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Décamps Désiré, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Bernard Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Décamps Désiré, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de l'entreprise Chabbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Sénégats Gérard et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Bail matériel, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ...,

5 / du Lloyd's de Londres, prise en la personne de son mandataire général M. Kentin X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Décamps Désiré et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'entreprise Chabbert, de Me Capron, avocat de la société Sénégats Gérard et fils, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Chabbert et la société Lloyd's de Londres ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 janvier 1997), que par contrat de crédit-bail, la société Bail Matériel a donné en location à la société Sénégats Gérard et fils (société Sénégats) un équipement destiné à la découpe de blocs de granit commandé à la société Décamps ; que ce matériel a été assemblé sur un socle en béton réalisé par la société Chabbert ; que la société Sénégats, constatant des dysfonctionnements de la machine, a sollicité la désignation d'un expert puis, après dépôt du pré-rapport, a assigné en résolution de la vente la société Décamps et la société Chabbert, et a appelé en la cause la société Bail matériel ; que, faute du versement de la consignation ordonnée par le tribunal, l'expert a déposé son rapport, "en l'état" de ses observations ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'action de la société Sénégats, prononcé la résolution de la vente, la résiliation du contrat de crédit-bail et fixé à une certaine somme le préjudice subi par la société Sénégats du fait des sociétés Chabbert et Décamps ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Décamps reproche à l'arrêt d'avoir résolu la vente passée entre elle et la société Bail matériel et de l'avoir condamnée à verser, à hauteur de 85 % à la société Sénégats, locataire du matériel, appartenant à la société Bail matériel, la somme de 1 200 000 francs au titre du préjudice qu'aurait subi cette dernière du fait des dysfonctionnements de la machine louée, alors, selon le pourvoi, que le contrat de vente conclu entre elle et la société Bail matériel stipulait expressément "qu'en cas de litige portant sur les qualités techniques du matériel, le locataire, en vertu de la stipulation pour autrui qui lui est conférée par le bailleur dans le contrat de location et à laquelle le fournisseur adhère, agit directement contre le fournisseur afin d'obtenir la bonne exécution du contrat de vente, mais non sa résolution" ; qu'en décidant pourtant que l'action de la société Sénégats était recevable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat de crédit-bail donnait mandat au locataire d'engager l'action en résolution de la vente, en mettant en cause le bailleur, qu'il relève qu'en cours de procédure, la société Bail matériel a conclu avec la société Sénégats un protocole d'accord, aux termes duquel le bailleur reconnaissait avoir été désintéressé par le locataire et déclarait le subroger dans ses droits et obligations concernant la restitution du prix ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Sénégats était seule intéressée tant à titre personnel qu'en qualité de subrogée de la société Bail matériel, à la poursuite de l'action engagée ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Décamps fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert est tenu de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, de les joindre le cas échéant et d'en préciser les suites qu'il entend leur donner ; qu'elle avait adressé de nombreux dires à l'expert, notamment une expertise qu'elle avait sollicitée amiablement d'un autre expert, que le rapport de l'expert judiciaire n'avait fait aucune mention des arguments ainsi avancés ; qu'en statuant pourtant au regard des rapports établis par M. Z..., expert nommé dans le cadre de cette instance, la cour d'appel a violé l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que par ordonnance du 26 décembre 1995, le premier président de la cour d'appel de Toulouse avait constaté les carences graves du rapport d'expertise déposé le 9 février 1994 et l'exagération des frais engagés par l'expert, frais qui avaient fait l'objet d'une réduction de près du quart, qu'en jugeant que la société Décamps avait irrégulièrement entravé le cours de l'expertise en ne consignant pas les sommes sollicitées par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du nouveau Code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; que la cour d'appel, qui après avoir constaté que la société Décamps ne s'était pas présentée aux réunions d'expertise, n'avait pas procédé à la consignation mise à sa charge empêchant par son fait la poursuite des opérations et était intervenue à l'insu de l'expert pour effectuer des réparations sur la machine faussant ainsi les constatations et appréciations des désordres, a retenu qu'elle ne pouvait que se référer aux premières constatations de l'expert, et n'a relevé aucun grief que le défaut d'annexion au second rapport d'un dire technique aurait causé à la société Décamps, n'a pas méconnu le texte susvisé ;

Attendu, d'autre part la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs d'une ordonnance rendue en matière de taxe, de surcroît dépourvue de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Décamps fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expertise avait pour objet de déterminer s'il existait des désordres et le cas échéant qu'elles en étaient les causes, qu'en constatant que l'expert n'avait procédé à aucune analyse ni synthèse, ce qui excluait nécessairement qu'aient pu être déterminées les causes des dysfonctionnements ; qu'en condamnant pourtant la société Décamps au regard des rapports d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que la société Sénégats s'était reconvertie dans la décoration en marbre, ce qui rendait inutile la possession de la machine vendue par la société Décamps ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la demande de résolution n'était pas essentiellement motivée par le souci de se défaire à moindre frais d'une machine devenue inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé la carence de la société Décamps lors des opérations d'expertise, retient, au vu des premières constatations de l'expert, l'existence de dysfonctionnements aggravés par l'instabilité du massif en béton réalisé par la société Chabbert ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la seconde branche du moyen, a souverainement déduit de ses constatations et observations qu'une partie des désordres étaient imputables à la société Décamps, et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Décamps Désiré et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celles du Lloyd's de Londres et de la société Sénégats Gérard et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15824
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Défaut de consignation.

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport de l'expert - Mention des observations des parties - Inobservation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 276

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-15824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15824
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