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19/10/1999 | FRANCE | N°97-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-15795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sector Ingenierie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Réalix Technologies, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sector Ingenierie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Réalix Technologies, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sector Ingenierie, de Me Choucroy, avocat de la société Réalix Technologies, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 1997), que la société Ace et S a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 28 avril 1992 ; que la société Réalix Technologies (société Réalix) a déposé un plan de reprise qui a été refusé, le Tribunal lui ayant préféré, le 13 octobre 1992, le plan proposé par la société Sector Ingenierie (société Sector) ; que M. X... qui avait été embauché le 1er mars 1991 par la société Ace en qualité d'ingénieur d'études a donné sa démission le 1er février 1993 et a été embauché par la société Réalix le 1er mars 1993 ; que la société Sector ayant rencontré des difficultés commerciales pour reprendre la clientèle de la société Ace et S, notamment avec la société Matra, a attribué cette circonstance au départ de M. X... et à son embauche par la société Réalix, ce dernier étant lié à son précèdent employeur par une clause de non-concurrence lui interdisant de travailler directement ou indirectement pour une société concurrente pendant un délai d'un an ; que la société Sector a assigné le 20 janvier 1994, la société Réalix, devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale et a demandé l'octroi de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sector fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter les motifs déterminants pris de ce que la lecture des projets de reprise de la société Ace et S par la société Réalix établissent incontestablement que cette dernière avait une parfaite connaissance du dossier, notamment sur la liste du personnel, de ce que non seulement dans cette liste, M. X... figurait en tant qu'ingénieur d'études mais que, de plus, celui-ci, lors des négociations d'entreprise, apparaissait en sa qualité de représentant des salariés de la société Ace et S, et de ce qu'ainsi la société Réalix ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré le contrat de travail conclu entre la société Ace et S et M. X... ; que faute par la cour d'appel d'avoir critiqué ces motifs, son arrêt encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Sector Ingenierie dans ses conclusions d'appel pris de ce que la jurisprudence n'admet pas que l'entreprise incriminée prétende avoir omis de s'assurer que son nouvel employé était dégagé de toute obligation à l'égard de son précédent employeur et qu'il en va de même concernant la mention "libre de toute obligation" apposée sur le nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est expliquée sur les motifs qui l'amenaient à infirmer le jugement qui lui était déféré selon lequel "la société Réalix ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré le contrat de travail de M. X..." ; qu'elle a relevé, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, que la société Sector, à qui incombait la preuve d'établir que la société Réalix avait eu connaissance de l'existence de la clause de non-concurrence, ne rapportait pas cette preuve, la société Réalix prétendant, sans être démentie, n'avoir eu connaissance que "de la liste du personnel précisant son ancienneté et sa qualification, mais non des dispositions particulières figurant dans les contrats de travail" et n'en avoir été avisée que le 26 novembre 1993, "en suite de quoi elle a procédé au licenciement de M. X..." ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il découlait que la société Réalix n'avait pas eu connaissance de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sector fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par la société Sector Ingenierie dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que dans le cadre de son contrat de travail M. X... était chargé de mission pour le compte de son employeur la société Ace et S auprès de la société Matra espace ; que des rapports privilégiés se sont ainsi établis entre M. X... et le principal client de la société Ace et S, M. X... ayant ainsi accès à toutes informations techniques et commerciales concernant Matra espace ; pris en deuxième lieu de ce que, du fait de la procédure de cession de la société Ace et S, la société Réalix savait que la continuation des contrats en cours dont celui de Matra avait été décidée et connaissait parfaitement les relations d'affaires liant la société Ace et S à Matra et l'importance de ce client pour la survie future de Sector Ingenierie ; et pris enfin de ce que les circonstances de l'espèce démontrent une concomitance des plus étranges entre le départ de M. X..., alors chargé de mission auprès de la société Matra pour le compte de son employeur, la société Sector, l'embauche de celui-ci peu de temps après sa démission par la société Réalix et la rupture des liens commerciaux entre les sociétés Matra et Sector ; que la cour d'appel a ainsi violé de ces trois chefs l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant "que les relations entre Ace et S et Matra rencontraient des difficultés, cette dernière reprochant à Ace et S de lui facturer des prestations non réalisées ainsi qu'il résulte d'un fax du 21 décembre 1992", la cour d'appel a dénaturé le document de la procédure en cause qui n'était pas adressé par Matra à Ace et S mais à la société Sector ainsi que le soulignait cette dernière dans ses écritures d'appel ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'embauche par un nouvel employeur d'un cadre ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur, ne fait pas présumer par elle-même de l'existence d'un acte de concurrence déloyale ; qu'ayant constaté que la société Sector ne rapportait pas la preuve que la société Réalix ait eu une "responsabilité quelconque" dans le non-renouvellement des contrats avec la société Matra et que cette entreprise justifiait qu'elle avait "pour administrateur la société Intecs Systemi", qui était elle-même une filiale de Matra "de telle sorte qu'elle (pouvait) affirmer qu' elle n'avait pas besoin d'Ace et S pour travailler avec Matra", la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas énoncé que la télécopie du 21 décembre 1992 avait été adressée à la société Ace et S mais qu'elle avait été versée aux débats par la société Sector ;

que le grief de dénaturation concernant ce document est donc inopérant ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sector Ingenierie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15795
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-15795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15795
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