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19/10/1999 | FRANCE | N°97-15784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-15784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elsy, dont le siège est zone industrielle de la Plaine Haute, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Etudes, réalisations, travaux électroniques (ERTE), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elsy, dont le siège est zone industrielle de la Plaine Haute, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Etudes, réalisations, travaux électroniques (ERTE), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Elsy, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Etudes, réalisations, travaux électroniques (ERTE), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997), que la société Elsy dont le siège social est à Limeil-Brevannes a pour activité, depuis 1973, la fabrication, la commercialisation et la prestation de services de tous systèmes électroniques, électromécaniques ou mécaniques ; qu'elle a confié à la société Erte, du mois de décembre 1982 au mois de juin 1988, divers travaux de fabrication de matériel électronique ; que s'estimant victime, de la part de cette entreprise, d'agissements constitutifs de concurrence déloyale par débauchage de personnel, par campagne de dénigrement et confusion délibérément entretenue sur l'activité de chacune des sociétés, la société Elsy l'a assignée, au mois de décembre 1991, en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que la société Elsy fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'embauchage de salariés d'une entreprise concurrente est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, indépendamment de la qualification ou de la nature de l'activité de ces salariés ; que, pour nier l'existence d'une concurrence déloyale en l'espèce, après avoir établi que l'embauchage litigieux concernait une équipe dirigeante, la cour d'appel a restreint la qualification d'acte constitutif de concurrence déloyale au seul débauchage de salariés exerçant des fonctions commerciales ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Elsy avait fait valoir que si les membres de l'équipe dirigeante, embauchés par la suite par la société Erte avaient, entre leur démission et cette embauche, soit été les salariés d'un autre employeur, soit bénéficié de l'assurance chômage, ces préposés travaillaient déjà en fait, bien qu'officieusement, pour la société Erte dès avant leur embauche par celle-ci ; que la société Elsy avait précisé dans ses conclusions, que l'un de ces cadres supérieurs, M. Y..., avait d'abord été présenté par la société Erte à un client de la société Elsy comme le seul détenteur d'un savoir-faire, cela alors qu'il était inscrit à l'ASSEDIC, puis avait fait lui-même des offres de services à un autre client, pour le compte de la société Erte, cela alors qu'il se trouvait, dans un second temps, salarié d'une autre société ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de débouter la société Elsy de son action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'à supposer qu'elle ait répondu aux conclusions précitées en énonçant "que la société Elsy ne saurait faire état d'un "transit" en réalité fictif, allégation que se trouve contredite par les productions", la cour d'appel a alors privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, dès lors que cette énonciation, qui ne précise ni a fortiori n'analyse les productions auxquelles il est fait référence, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors, de surcroît, que, en toute hypothèse, aux termes de son attestation, un premier témoin avait certifié "avoir reçu de M. Y... agissant pour la société Erte à Palaiseau une documentation et des offres de services au mois d'avril 1991", et aux termes de son attestation, un autre témoin avait déclaré "En 1991, j'étais acheteur chez Matra-Marconi Space. J'avais en charge la sous-traitance électronqiue et entre autre la charge des sociétés Elsy et Erte que j'avais mis en concurrence sur un produit (dénommé MTS). Cette année-là, lors d'une visite technique dans la société Erte (février 91), M. Y... nous a été présenté comme faisant partie du personnel Erte." ; que, dès lors, si elle a considéré que ces attestations qui démontraient la fiction alléguée contredisaient celle-ci, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors encore, que la société Elsy avait également soutenu dans ses conclusions d'appel que, par l'intermédiaire du personnel d'encadrement qu'elle avait débauché, la société Erte s'était livrée à des manoeuvres dans le but de la désorganiser, notamment en

cherchant à déstabiliser le surplus de son personnel afin qu'il quitte la société sur des rumeurs alarmistes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de débouter la société Elsy de son action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté que la société Matra avait consulté la société Erte aussi bien que la société Elsy au sujet d'un contrat, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, rechercher si la société Erte avait déloyalement tenté de détourner ce client en présentant l'un des cadres dirigeants de la société Elsy qui en avait démissionné et qu'elle s'apprêtait à embaucher, comme un membre de son personnel et comme le seul détenteur du savoir-faire concernant le produit en cause qu'il avait suivi antérieurement pour le compte de la société Elsy ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas restreint le grief de débauchage de personnel au débauchage de salariés faisant partie de l'équipe commerciale puisque l'arrêt s'est référé à la démission de huit membres de l'"équipe dirigeante", cette qualification n'ayant exercé aucune influence sur le sens de sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève "qu'il est établi par les documents produits que les personnes ayant travaillé pour le compte de la société Elsy, fût-ce pendant plusieurs années, ensuite embauchées par la société Erte ont, chacune d'entre elles soit travaillé pour le compte d'un autre employeur, soit bénéficié d'allocations de chômage (M. X..., Mechaly, Haquin et Y... ) ; qu'ayant précisé que la "société Elsy ne saurait faire état d'un transit, allégation qui se trouve contredite par les productions", la cour d' appel, qui a répondu aux conclusions prétendument éludées, et qui s'est référée aux attestations produites par les salariés concernés, n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches du moyen ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est hors toute dénaturation des attestations versées aux débats que la cour d'appel a statué, M. Y... ayant , le 20 décembre 1992, rectifié l'erreur matérielle contenue dans sa première attestation et précisé que la date de son embauche par la société Erte était le 26 mars 1991 ;

Attendu, enfin, que sous couvert de griefs de non-réponse à conclusions et de défaut de recherche, le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines portées par les juges du fond sur les documents versés aux débats ;

D'où il suit que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elsy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elsy à payer à la société Erte la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15784
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-15784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15784
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