La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-15314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-15314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Solétanche entreprise, dont le siège est ..., désormais nommée Solétanche Bachy,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Solétanche entreprise, dont le siège est ..., désormais nommée Solétanche Bachy,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Solétanche Bachy, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997), que M. X..., employé en qualité d'ingénieur par la société Solétanche entreprise (société Solétanche) jusqu'en 1980, date à laquelle il a démissionné, a assigné son employeur aux fins, notamment, d'obtenir paiement d'indemnités pour des inventions dont il prétend être l'auteur et qui ont fait l'objet de plusieurs brevets déposés par la société Solétanche, après son départ de la société ; que la cour d'appel, saisie de deux brevets, l'un déposé le 9 décembre 1981 sous le numéro 81-23 022, l'autre le 14 mai 1982, sous le numéro 82-08 465, l'a débouté de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait émettre de prétentions sur l'invention brevetée par la société Solétanche en 1981 et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, signifiées le 19 décembre 1996, il avait fait valoir que le procédé de protection des serrures de palplanches avait été décrit pour la première fois par lui-même dans le compte-rendu de réunion du 11 janvier 1973 et qu'il en résultait que la paternité de l'invention devait lui être reconnue ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait émetttre de prétentions sur l'invention brevetée par la société Solétanche en 1981, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que le compte-rendu de la réunion du 5 décembre 1972, établi le 11 janvier 1973, relate son intervention au cours de laquelle il a proposé la solution du "tube fendu" ; qu'en énonçant que ce compte-rendu n'établissait pas qu'il avait émis, au cours de la réunion, l'idée de recourir au tube fendu, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent statuer sans préciser de quels documents ils tirent leurs informations ; qu'il résulte d'un courrier émanant du Cabinet Nony, du 2 décembre 1982, régulièrement produit devant la cour d'appel, que le jeu de revendications n° 1 a été déposé en décembre 1982 ; qu'en énonçant que ces nouvelles revendications ont été insérées dans le brevet en 1992, sans préciser de quel document elle a tiré cette information dont elle a déduit que ses prétentions étaient mal fondées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les termes du compte-rendu de la réunion du 5 décembre 1972 ne démontrent pas que l'idée de recourir à un "tube fendu" pour protéger les serrures de palfeuilles a été émise par M. X... ; que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement apprécié que M. X... ne pouvait émettre une quelconque prétention sur tout ou partie de l'invention brevetée, a justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, dans sa rédaction initiale, le brevet ne mentionnait que très accessoirement, dans sa revendication n° 7, le procédé du tube fendu et que c'est seulement après établissement du rapport de recherche qu'un nouveau jeu de revendications, où le recours au tube fendu est la partie caractérisante, a été proposé ; que la cour d'appel, qui, abstraction faite d'une erreur matérielle portant sur la date de dépôt des nouvelles revendications, ainsi que cela résulte tant du rapport du Cabinet Nony produit par M. X... que des motifs de l'arrêt, en a déduit que celui-ci ne pouvait prétendre être à l'origine de la nouvelle revendication, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses six branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses prétentions concernant le procédé du "joint collé", alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que les juges du fond ne peuvent apprécier la paternité d'un procédé revendiqué par un salarié et breveté par une société, sans en faire une comparaison précise ; qu'en s'abstenant de dire en quoi l'ensemble "feuille plus nervure" réduit à une bande tel que revendiqué aux n° 6 à 9 du brevet déposé par la société Solétanche, différait de la simple réglette inventée par lui, autrement que par son nom, et sans procéder à l'examen des dessins permettant cette comparaison, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 62 à 65 de la convention collective des IAC employés dans les entreprises de travaux publics et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, il a indiqué et démontré que la revendication principale du brevet déposé le 14 mai 1982, par la société Solétanche, était totalement inapplicable et qu'il en résultait que cette revendication principale servait à "camoufler" la véritable invention contenue dans les revendications n° 6 à 9 dont il revendiquait la paternité ; qu'en omettant de s'expliquer comme demandé dans les conclusions d'appel, sur la faisabilité de la revendication principale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, à la suite d'une ordonnance du conseiller de la mise en état enjoignant à la société Solétanche de lui communiquer une liste certifiée des demandes de brevets déposés en rapport avec les inventions revendiquées, ladite société a indiqué qu'elle avait déposé un brevet le 14 mai 1982 sous le n° 82-08 465 ; qu'en indiquant que ce brevet n'avait pas de rapport avec l'invention du joint collé dont il est l'auteur, la cour d'appel a méconnu la portée de l'aveu judiciaire et violé l'article 1356 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, qu'antérieurement à la loi du 13 juillet 1978, l'employeur ne pouvait prétendre à la propriété de l'invention d'un salarié que si le contrat de travail comportait une mission inventive ; qu'en affirmant purement et simplement que son invention était une invention de mission, sans s'expliquer sur son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, qu'en toute hypothèse les juges du fond ne peuvent apprécier la preuve d'un fait en se fondant exclusivement sur des éléments

émanant de la partie aux prétentions de laquelle il est fait droit ;

qu'en énonçant qu'il était établi par la seule attestation du secrétaire général de la société Solétanche que le brevet litigieux avait été abandonné sans jamais avoir fait l'objet d'une exploitation commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, il appartient aux juges du fond d'utiliser et d'analyser les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des "documents versés aux débats", c'était à tort qu'il prétendait que le procédé breveté aurait été utilisé sur un chantier de tranchées pour l'autoroute A 86, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après examen du procédé suggéré par M. X... et des dessins figurant dans le compte-rendu de la réunion du 5 décembre 1972, puis examen du brevet déposé par la société Solétanche, notamment des revendications n° 1 et 6 à 9, relève que le raisonnement de M. X..., qui affirme, sans en rapporter la preuve, avoir été victime d'une fraude, n'emporte pas la conviction dès lors qu'il repose sur une assimilation entre la simple réglette mentionnée dans le compte-rendu de cette réunion et les bandes préscellées que le brevet décrit comme des feuilles réalisées sous la forme de bandes munies de nervures ou de points d'ancrage permettant d'assurer leur liaison avec le béton ; que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement déduit de ces constatations et énonciations que le procédé breveté par la société Solétanche était sans rapport avec le procédé proposé par M. X... ; qu'elle a, sans méconnaître la portée de l'attestation de la société Solétanche qui se borne à certifier que le brevet litigieux et ses extensions à l'étranger ont été abandonnés en 1987, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'absence d'exploitation du brevet contestée par M. X... et aux clauses du contrat de travail, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solétanche Bachy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15314
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-15314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award