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19/10/1999 | FRANCE | N°97-15266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-15266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ateliers bretons de réalisations, sise ferroviaires industries (ABRFI), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Loxxia Bail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ateliers bretons de réalisations, sise ferroviaires industries (ABRFI), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Loxxia Bail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ABRFI, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Loxxia Bail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 1997), que par contrat de crédit-bail, la société Camébail, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia Bail (société Loxxia) a donné en location à la société Ateliers bretons de réalisations ferroviaires (société ABRF) divers matériels informatiques ; qu'après mise en liquidation judiciaire de cette société, la société Loxxia a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire à revendiquer ces équipements ; que la société Ateliers bretons de réalisations ferroviaires industries (société ABRFI), repreneur d'une partie des actifs de la société ABRF, a offert de racheter une partie du matériel mais s'étant vu opposer le refus du bailleur, a différé la restitution des appareils en raison du "retard dans l'approvisionnement de nouveaux ordinateurs" ; que la société Loxxia a assigné la société ABRFI en paiement d'une indemnité de jouissance ;

Attendu que la société ABRFI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Loxxia la somme 18 000 francs à titre d'indemnité de jouissance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action "de in rem verso", fondée sur l'enrichissement sans cause, ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures, la société Loxxia avait invoqué la responsabilité quasi-délictuelle comme fondement juridique de son action, ce qui excluait la possibilité d'invoquer l'action "de in rem verso" ; que, dès lors, en déclarant néanmoins recevable l'action de la société Loxxia et en faisant droit à sa demande sur le fondement de cette action, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1371 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société Loxxia ne disposait pas, pour agir, d'une action fondée sur le contrat de crédit-bail, ou si, à tout le moins elle n'avait pas agi à ses risques et périls, son droit de propriété sur les matériels en cause n'ayant été consacré que par une ordonnance du 24 novembre 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société Loxxia n'avait pas commis une faute, en s'abstenant de toute diligence pour reprendre le matériel en cause, ce qui excluait l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte ci-dessus ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'appauvrissement de la société Loxxia, la cour d'appel n'a pas de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société ABRFI avait, depuis sa constitution, en mars 1993, jusqu'au 6 septembre 1993, utilisé pour les besoins de son exploitation sept micro-ordinateurs, que la société Loxxia avait été autorisée à revendiquer par ordonnance du 18 mars 1993, ce qui excluait toute action fondée sur le contrat de crédit-bail, la cour d'appel qui a retenu que l'utilisation de ce matériel laissé dans les locaux repris par le cessionnaire, sans contrepartie et sans accord du propriétaire, avait constitué pour la société ABRFI un enrichissement sans cause et un appauvrissement corrélatif du bailleur, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que la société ABRFI, qui a utilisé sciemment un matériel sur lequel elle savait n'avoir aucun droit, ne peut soutenir que l'appauvrissement de la société Loxxia est dû à une faute commise par celle-ci ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que la société Loxxia était en droit d'obtenir la répétition, sous forme indemnitaire, de la privation des loyers qu'elle aurait dû percevoir pour un matériel ancien, de la dépréciation importante et de l'usure de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses trois autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ABRFI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15266
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-15266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15266
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