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19/10/1999 | FRANCE | N°97-14833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-14833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pleyel, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° RG 96/5767 rendu le 7 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pleyel, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° RG 96/5767 rendu le 7 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Grimaldi, Leclercq, Léonnet, Tricot, Badi, Mme Aubert, MM. Armand-Prevost, Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Pleyel, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 1997, n° 96/5767), que la société de droit suisse Intershop holding (la société Intershop), propriétaire des actions de la société de droit suisse Pleyel (la société Pleyel), qui, au 1er janvier des années 1982 à 1985, était, par sociétés interposées, propriétaire d'immeubles en France, a, pour ces années, en visant la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et sans faire aucun versement, déposé les déclarations relatives à la taxe de 3 % instituée par la loi de finances pour 1983 ; que, sur réclamation de la recette des Impôts, elle a payé la taxe pour le compte de la société Pleyel le 26 décembre 1985 ;

que, le 23 décembre 1994, la société Pleyel a présenté une réclamation en restitution de l'indu qui a été rejetée, puis a assigné le directeur des services généraux et de l'informatique pour pour obtenir la restitution des sommes versées ;

Attendu que la société Pleyel reproche au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'orsqu'une décision juridictionnelle constate la non-conformité d'un texte national à une norme internationale, l'événement qui, au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, constitue le point de départ du délai de réclamation, s'entend, non pas de la décision de justice constatant ladite non-conformité, mais de la connaissance certaine par le contribuable de cette décision de justice ; que c'est donc seulement au jour où le contribuable a pris connaissance certaine de cette décision juridictionnelle que le délai de réclamation peut commencer à courir à ses dépens ; que le jugement attaqué, qui a énoncé au contraire que l'événement motivant la seconde réclamation de la société Pleyel était l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 1989, et qui a adopté la date de cet arrêt en guise de point de départ du délai de réclamation pour déclarer irrecevable comme tardive la réclamation formée le 23 décembre 1994 par la société Pleyel, a donc commis une erreur de droit et violé l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales qui prévoit in fine que les réclamations peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre "de l'année" suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ; alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ; qu'en matière fiscale, la saisine des juges du fond doit être précédée d'une réclamation préalable dont les règles de computation de délai à observer doivent être suffisamment claires et cohérentes pour permettre au contribuable de sauvegarder concrètement l'effectivité de son accès au tribunal ; que l'administration et les juges du fond ne peuvent donc pas opposer au contribuable l'expiration du délai pour agir afin de déclarer l'irrecevabilité comme tardive de sa réclamation lorsque la computation dudit délai de réclamation, présentant une cohérence et une clarté très insuffisante, n'a pas permis au contribuable de former sa réclamation dans les délais, l'empêchant en définitive de voir sa cause équitablement entendue par un tribunal ; que le jugement attaqué a considéré que, dans la mesure où la réclamation préalable de la société Pleyel, en sa qualité de société suisse, portait sur la restitution de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du Code général des Impôts, le point de départ du délai de cette réclamation était constitué par l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 1989, relevant la non-conformité de l'article 990 D du Code général des Impôts à l'article 26-1 de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que le jugement attaqué a ainsi énoncé que la réclamation préalable formulée par la société Pleyel le 23 décembre 1994 était irrecevable comme tardive dans la mesure où elle devait être adressée à l'Administration au plus tard le 31 décembre 1992 ; que le jugement attaqué, qui a ainsi statué, alors que l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 1989 n'avait fait l'objet d'aucune publication particulière permettant au contribuable d'en prendre

connaissance, a donc procédé à une computation du délai de réclamation par une application incohérente de textes sujets à des interprétations divergentes et n'a pas permis au contribuable de sauvegarder concrètement l'effectivité de son accès au tribunal ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, enfin, que lorsqu'une décision juridictionnelle constate la non-conformité d'un texte national à une norme internationale, l'événement qui, au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, constitue le point de départ du délai de réclamation, s'entend, non pas de la décision de justice constatant ladite non-conformité, mais de la connaissance certaine par le contribuable de cette décision de justice ; que c'est donc seulement au jour où le contribuable a pris connaissance certaine de cette décision juridictionnelle que le délai de réclamation peut commencer à courir à ses dépens ; que le jugement attaqué, qui a énoncé au contraire que l'événement motivant la seconde réclamation était l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 1989 et qui a adopté la date de cet arrêt en guise de point de départ du délai de réclamation pour déclarer irrecevable comme tardive la réclamation formée par elle le 23 décembre 1994, sans rechercher si elle avait pris connaissance certaine de cet arrêt le jour même où il a été rendu, c'est-à-dire le 28 février 1989, manque donc de base légale au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales qui prévoit in fine que les réclamations peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre "de l'année" suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article R. 196-1, premier alinéa c), du livre des procédures fiscales fait partir le délai ouvert pour la réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local ou à une taxe annexe de "la réalisation de l'événement" qui la motive ; que le jugement relève que le caractère indu de l'imposition a été constaté par l'arrêt du 28 février 1989 par lequel la Cour de Cassation a jugé qu'en vertu de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, les sociétés suisses ne sont pas assujetties à la taxe litigieuse ; que c'est à bon droit qu'il en a déduit, pour justifier sa décision d'irrecevabilité, que ce délai expirait le 31 décembre 1992, soit quand la durée de la prescription ainsi abrégée s'était déroulée en entier depuis l'entrée en vigueur de la loi l'instituant ;

Attendu, en second lieu, que la disposition ci-avant rappelée ouvre un délai spécial de réclamation de plus de deux années après l'événement qui permet d'apprécier l'irrégularité d'une imposition ; qu'en donnant pour point de départ à ce délai un fait dont la date peut être déterminée objectivement, ce qui empêche que les versements effectués puissent être remis en cause durant un temps imprévisible, cette disposition, dépourvue d'ambiguïté, donne effectivement aux contribuables la possibilité de faire valoir leurs droits devant un juge ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pleyel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14833
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège - Réclamation en restitution de l'indu - Convention fiscale franco-suisse - Délai - Point de départ.


Références :

Convention franco-suisse du 09 septembre 1966
Livre des procédures fiscales R196-1 1, al. c

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-14833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14833
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