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19/10/1999 | FRANCE | N°97-14711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-14711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean Pironin, exploitée sous domination "Plastivire", dont le siège est 9 place Duchasseint, 63300 Thiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société anonyme Thiers Viroles, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean Pironin, exploitée sous domination "Plastivire", dont le siège est 9 place Duchasseint, 63300 Thiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société anonyme Thiers Viroles, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Jean Pironin, de Me Cossa, avocat de la société Thiers Viroles, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation que la société Thiers Virole a, après une saisie opérée le 25 octobre 1990, poursuivi la société Pironin en contrefaçon d'un modèle de virole qu'elle avait déposé le 1er octobre 1987 ;

Sur le moyen soulevé d'office, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations :

Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1909 ensemble l'article 1er de la loi du 27 mars 1957, applicables en l'espèce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le créateur d'un dessin ou modèle nouveau et régulièrement déposé ou ses ayants droit ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par ladite loi ;

Attendu que pour décider que la société Thiers Viroles a qualité pour agir en contrefaçon sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909, l'arrêt qui constate que ce modèle a été créé par M. X..., décédé le 28 mars 1923, et a été déposé par la société Thiers Viroles le 1er octobre 1987 énonce qu'il est indifférent que le dépôt se produise très longtemps après la création dès lors que rien ne permet de penser que nul n'a fabriqué parallèlement ou antérieurement le modèle concerné ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que depuis le 28 mars 1973, cinquantième anniversaire de la mort de son créateur, le modèle litigieux était tombé dans le domaine public et qu'il ne pouvait plus être protégé, que ce soit en vertu de la loi du 27 mars 1957 ou de celle du 14 juillet 1909, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur l'application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Pironin auteur d'actes de contrefaçon de modèle et l'a condamnée en réparation du préjudice en résultant, à payer la somme de 20 000 francs à la société Thiers Viroles et à lui remettre les objets contrefaits pour qu'ils soient détruits, l'arrêt rendu le 5 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant à nouveau, rejette les demandes de la société Thiers Viroles fondées sur la contrefaçon de modèle ;

La condamne aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette le demande de la société Thiers Viroles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14711
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-14711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14711
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